Cour de cassation, 22 mai 1997. 94-42.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.405
Date de décision :
22 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, société en commandite par actions, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Jeanine X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 7 février 1980, initialement en qualité de femme de ménage, puis d'agent administratif, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été, le 2 juillet 1992, à la suite de divers arrêts de travail pour maladie, licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 21 mars 1994) d'avoir estimé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressée une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué relève que, sur les 9 postes pouvant convenir à Mme X... compte tenu de son état de santé, seul le poste d'usinage à la société RK pouvait être retenu, mais que ce poste avait déjà été affecté à la salariée où elle avait développé des allergies; qu'il résultait ainsi de ces constatations que le chef d'entreprise avait suivi les recommandations du médecin du Travail et que, cependant, celles-ci n'avaient pu permettre de trouver à l'intéressée un poste adapté à son aptitude physique; qu'en estimant cependant que l'employeur aurait dû rechercher une nouvelle fois s'il n'existait pas dans l'entreprise un poste mieux adapté aux problèmes médicaux de cette salariée, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, en violation de l'arlticle L. 241-10-1 du Code du travail; alors, d'autre part et subsidiairement, que l'employeur était tenu de reclasser Mme X... dans un poste compatible avec les capacités physiques et professionnelles de l'intéressée, de sorte qu'en exigeant de l'entreprise qu'elle procède à une recherche de
poste mieux adaptée aux problèmes médicaux, sans s'expliquer sur les conclusions de l'employeur qui avaient précisé que seul un poste d'agent de fabrication était susceptible d'être proposé, compte tenu des qualifications professionnelles de l'intéressée et du plan social qui venait d'être mis en place dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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