Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 septembre 2008. 07/00244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00244

Date de décision :

29 septembre 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

FZ / CD Numéro 4195 / 08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 29 / 09 / 2008 Dossier : 07 / 00244 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : Société BONNET NEVE C / Muriel X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 29 septembre 2008 date à laquelle le délibéré a été prorogé. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2008, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société BONNET NEVE prise en la personne de son Directeur Général ... 78403 CHATOU Rep / assistant : Maître BOURDEAU de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU INTIMEE : Madame Muriel X... ... ... 64310 ASCAIN Rep / assistant : Maître A..., avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 28 DECEMBRE 2006 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAYONNE Suivant jugement en date du 28 décembre 2006, à la lecture duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, le Conseil de prud'hommes de Bayonne (section industrie) présidé par le juge départiteur : - a dit que le licenciement de Madame Muriel X...ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement, - a condamné la société BONNET-NEVE à payer à Madame X...75. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - a condamné la société BONNET-NEVE aux dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2007 la SA BONNET-NEVE a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 2 janvier 2007. L'employeur rappelle que la société FROID SATAM BRANDT, aux droits de laquelle il intervient, engageait Madame X...d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée le 2 novembre 1987, puis d'un contrat de travail à durée indéterminé du 1er mai 1988 en qualité d'acheteuse (coefficient 335, niveau 5, échelon 2 de la Convention Collective de la métallurgie). En raison de difficultés économiques affectant le groupe économique dans son ensemble il mettait en oeuvre un plan de restructuration soumis aux représentants du personnel pour information et consultation en juillet 2003. La suppression du poste de Madame X...conduisait l'employeur à formuler diverses propositions de reclassement refusées par la salariée. Elle était donc licenciée le 20 avril 2004 compte tenu de difficultés économiques rencontrées par la société BONNET-NEVE et le groupe EPTA auquel elle appartient. L'employeur explique en effet qu'il se trouvait confronté à une conjoncture particulièrement alarmante dès l'année 2002 comme l'atteste les conclusions des experts désignés par le Comité Central d'Entreprise. Il ajoute " que la situation s'aggravait encore dès les premiers mois de l'année 2003 (avec un négatif de 500. 000 € et près de 2. 700. 000 € pour les sociétés de groupe) " (conformément au rapport des experts au Comité Central d'Entreprise pour l'année 2003), et toujours en décembre 2004 (avec un résultat négatif de 1. 500. 000 €). L'employeur souligne encore que le poste tenu par Madame X...était supprimé entraînant un licenciement différé en raison de la prochaine maternité de Madame X.... En effet la centralisation du service achats à Milan en application du plan de restructuration soumis aux élus du personnel en juillet 2003 entraînait le transfert de la totalité des achats et des approvisionnements pour la totalité des sociétés du groupe à Milan. Il observe enfin sur l'obligation de reclassement que les postes soient disponibles de manière contemporaine qu'il ne serait pas le cas d'un poste créé à ROMORANTIN six mois après la notification du licenciement alors que Madame X...n'avait pas demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage. Pour le reste l'obligation de reclassement au sein des sociétés du groupe exigerait comme condition la permutabilité de tout ou partie du personnel entre les sociétés du groupe. Or en l'espèce la condition de permutabilité n'existerait qu'entre les sociétés agissant en France (les sociétés BONNET-NEVE et ALSER). A titre subsidiaire, l'employeur conteste le montant des dommages et intérêts alloués (26 mois de salaire). Il sollicite l'infirmation du jugement, le rejet des prétentions de la salariée et l'allocation de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame X...rétorque qu'elle quittait ROMORANTIN pour HENDAYE en août 1994 après le rachat en 1988 par le groupe italien EL-FI des usines de ROMORANTIN et de HENDAYE. Elle était en congé maternité le 10 juillet 2003 avant de recevoir la notification de la suppression de son poste le 27 février 2004, accompagnée de propositions de reclassement qu'elle refusait en raison des baisses de salaire opérées. Elle était finalement licenciée pour motif économique le 26 avril 2004. La salariée conteste ce motif " qui correspondrait en fait à la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies de gestion alors que l'entreprise est financièrement saine et que l'employeur ne justifie pas d'une compétitivité menacée ". Elle ajoute qu'elle exerçait la fonction d'acheteuse " tant pour la société BONNET-NEVE que pour le groupe ELFICOLO ", la société BONNET-NEVE ne démontrant pas que la suppression de l'activité sur le site d'Hendaye était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe. Enfin dès novembre 2004 un poste d'acheteuse se libérait sur le site de ROMORANTIN, ce qui démontre que ces fonctions n'étaient pas transférées à MILAN. La salariée estime que son ex-employeur ne respectait pas plus son obligation de reclassement. Elle sollicite la confirmation du jugement mais forme appel incident pour obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 105. 000 € outre 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE L'ARRÊT 1- Sur le caractère réel et sérieux du licenciement notifié pour motif économique le 26 avril 2004 : Madame Muriel X..., assimilé cadre (coefficient 335, niveau 5, échelon 2) était licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 26 avril 2004 pour motif économique. 1-1 Le caractère réel et sérieux des difficultés économiques de la société BONNET-NEVE : Le compte-rendu du Comité Central d'Entreprise BONNET-NEVE du 7 juillet 2003 faisait ressortir un résultat négatif de-2362 K € pour les sociétés du groupe au 31 mai 2003. Un Comité Central extraordinaire d'entreprise était réuni le 30 juillet 2003 autour : - de l'information et de la consultation sur des mesures d'optimisation de la capacité / charge, - de l'information et de la consultation prévues pour l'article L. 432-1 du Code du travail sur le projet d'adaptation des structures et la réorganisation, - de l'information et de la consultation sur les conséquences pour le personnel de la mise en oeuvre du projet d'adaptation des structures et de réorganisation pouvant entraîner une procédure de licenciement économique de moins de 10 personnes. Etc... La situation économique et financière de l'entreprise faisait ressortir à fin juin 2003 une baisse de-32 % (par rapport à 2002) et pour l'établissement d'Hendaye de-26 % avec provision à fin décembre 2003 d'un déficit de-903 K €. La réalité de cette situation économique obérée était attestée par le cabinet d'expertise comptable SYNDEX (qui assistait les salariés) qui dans son rapport mettait en évidence : - la dégradation du fonds de roulement, - la baisse significative de la trésorerie, avec un résultat net comptable (pour la société BONNET-NEVE) de-2417 K € (et une variation de-56, 71 % (p. 76) par rapport à 2002 / 2001 et pour le commentaire p. 27). Sous le titre " la restructuration du groupe induit des évolutions importantes " (cf p. 29) le cabinet d'expert-comptable notait " que toutes les sociétés industrielles du groupe utilisent le logiciel SAP. En conséquence, sous réserve de l'adaptation nécessaire, on peut estimer qu'en 2005, il existera de vrais prix de transfert cohérents au sein du groupe qui permettront d'analyser plus précisément dans chaque entité les gains de productivités et les performances ". En présentation des comptes annuels 2003 et du provisionnel 2004 le cabinet notait : - un effondrement des activités et des ventes marquant l'année 2003 avec cette précision " que les difficultés de la société BONNET-NEVE et du groupe ELFI COLD étaient à inscrire dans l'environnement du marché européen ", - une réorganisation du groupe pour gagner en efficacité avec cette précision " que les informations et les contraintes doivent être appréhendées au niveau de l'entité globale et non plus au sein de " le business unit " BONNET-NEVE ". Ces éléments conjugués établissent que la réorganisation décidée par l'employeur pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, mise en péril, obéissait aux dispositions de l'article L. 1233-3 du Code du travail. 1-2 La réalité de la suppression du poste tenu par Madame X...: Le procès-verbal de réunion extraordinaire du Comité Central d'Entreprise de la société BONNET-NEVE du 22 juillet 2003 rappelait (p. 5) " que l'ensemble du projet avait pour objectif de réduire les structures et de les adapter au niveau actuel d'activité " ainsi " pour le service achats-approvisionnement l'éclatement des différents interlocuteurs au niveau des différentes sociétés du groupe était un frein à l'efficacité, la réactivité et à l'optimisation du service " (p. 6). La salariée ne peut donc soutenir aujourd'hui " que cette stratégie existait déjà lorsqu'elle était présente en qualité d'acheteur sur le site d'Hendaye ". 1-3 La prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement : Avant de procéder à son licenciement l'employeur proposait à la salariée : - le 9 mars 2004 un poste de technicienne approvisionnement, - le 26 mars 2004, un poste de chargé d'affaires au niveau PLC (position ETAM, coefficient 255). La salariée refusait ces deux postes et ne demandent pas plus, après son licenciement, à bénéficier de la priorité de réembauchage. Ce choix lui interdit de soutenir qu'elle pouvait occuper le poste d'acheteuse, approvisionnement sur le site de ROMORANTIN tenue par B...ADAO du 2 novembre 2004 au 1er mai 2005. Surtout, au sein du groupe il n'est nullement établi que des permutations existaient entre les différentes sociétés le composant. Au contraire l'étude déposée par le cabinet SYNDEX souligne " que la simplification (à venir) consistera à englober les filiales commerciales du groupe dans la présente société présente dans un pays ". La preuve est ainsi faite que même pour le futur le cadre national était privilégié, ce qui condamne (et condamnerait) les mutations du personnel de pays à pays. En définitive le jugement sera réformé et la salariée déboutée de toutes ses chefs de demandes. 2- L'application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile : La salariée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel. En revanche l'équité ne commande pas d'admettre son ex-employeur au bénéfice de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel interjeté le 15 janvier 2007 par la SA BONNET-NEVE, Réforme le jugement rendu le 28 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Bayonne (section industrie) présidé par le juge départiteur, Statuant à nouveau, - dit que le licenciement pour motif économique notifié à Madame Muriel X...le 26 avril 2004 avait une cause réelle et sérieuse, - déboute la salariée de toutes ses demandes et l'employeur de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la salariée aux dépens d'instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-09-29 | Jurisprudence Berlioz