Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2022. 2215091
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2215091
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. E, enregistrée au greffe de ce tribunal le
29 octobre 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. E, représenté par
Me Grandsire, avocate désignée d'office, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Grandsire, représentant M. E, absent, qui fait valoir que :
* Il n'y a pas le nom et le prénom du signataire de la décision. Celui-ci n'est pas identifiable.
* L'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 2 avril 1980, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Il a été interpellé le 26 octobre 2022 pour vol et rébellion et placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 29 octobre 2022, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. E demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle eut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de Police a donné à Mme B A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. L'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. M. E ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il disposerait d'une vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en édictant l'obligation de quitter le territoire français contestée, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de
M. E d'une erreur manifeste.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
10. Si M. E fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucun élément précis et ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de ce que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de
M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à
Me Grandsire et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. C La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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