Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ 152 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18747 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUY6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2022 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 21/12894
APPELANTE
S.A.R.L. POURTALES, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0018 et Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : A 721
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD ET AUTRES, avocat plaidant au barreau de Paris, toque P 555
S.A.R.L. ETUDES SÉCURITÉ ET APPLICATIONS (E.S.E.A.) , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
N° SIRET : 519 48 2 0 20
représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
S.A. ALLIANZ IARD , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° SIRET : 542 110 291
représentée par Me Catherine Marie DUPUY de l'ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P577
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représantants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Compagnie d'assurance MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux ,
prises en leur qualité d'assureur de la société UNIC TRAVEL et SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque: B0515 et Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW FRANCE LLP, avocat plaidant au barreau de Paris, toque J 040
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA Me [H] [W], en qualité de liquidateur de la société UNIC TRAVEL & SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
Signification de la déclaration d'appel le 07 décembre 2022 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Mme [C] [P] a été victime d'un vol à main armée de divers biens, notamment des bijoux de grande valeur, alors qu'elle séjournait dans une suite de l'établissement 'NO ADRESSE", exploité par la société NO ADDRESS FRANCE, au sein de l'hôtel particulier de POURTALES situé [Adresse 5] à [Localité 13].
Par acte du 15 octobre 2019, la société AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY (ci-après dénommée AIG), assureur des biens déclarés volés par Mme [P], a assigné en référé-expertise la société NO ADDRESS FRANCE devant le président du tribunal de commerce de Paris, indiquant être subrogée dans les droits de son assurée qui a été indemnisée à hauteur de 6.116.067 USD.
La société AIG a notamment sollicité la désignation d'un expert judiciaire chargé de se prononcer sur d'éventuels dysfonctionnements des systèmes de sécurité des lieux lors de l'intrusion ainsi que sur les précautions ayant été prises quant au recrutement des prestataires mis au contact de Mme [P] lors de son séjour.
D'autres sociétés ont ensuite été assignées ou attraites à l'instance :
*la société POURTALES, propriétaire des murs dans lesquels est exploité l'établissement 'NO ADRESS",
* la société PENINSULA FRANCE, société-mère de la société POURTALES,
* la société ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS (ESEA) en charge d'assurer la surveillance de l'étab1issement 'NO ADRESS" au moment des faits,
* la société UNIC TRAVEL et SERVICES prestataire de transport au bénéfice de Mme [P] lors de son séjour, ainsi que le liquidateur judiciaire de cette société, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA),
* la société AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), en sa qualité d'assureur des sociétés NO ADDRESS FRANCE et POURTALES (au titre de deux contrats d'assurance distincts),
* la société ALLIANZ IARD (ci-après ALLIANZ), en sa qualité d'assureur de ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS (ESEA),
* les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), en leur qualité d'assureurs de la société UNIC TRAVEL & SERVICES.
Par ordonnance du 5 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a mis la société PENINSULA FRANCE hors de cause et a ordonné une mesure d'expertise.
Faisant valoir que les opérations d'expertise risquaient de s'étendre sur plusieurs années, de sorte qu'il lui revenait de préserver ses droits à l'encontre de toutes les parties qu'elle serait susceptible d'appeler en garantie « dans l'hypothèse plus que probable » d'une action en responsabilité au fond de la société AIG à son encontre, une fois que l'expert aurait rendu son rapport, la société POURTALES a, par acte du 28 septembre 2021, fait assigner la SA AXA, la SARL ESEA, la SA ALLIANZ, la SELAFA MJA et les MMA devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 331, 334 et suivants, 378 et 379 du code de procédure civile, ainsi que de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Par ordonnance du 18 octobre 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, a :
- déclaré la société POURTALES irrecevable en son action ;
- rejeté toutes autres demandes des parties ;
- condamné la société POURTALES aux dépens.
Par déclaration électronique du 3 novembre 2022, enregistrée au greffe le 17 novembre 2022, la SARL POURTALES a interjeté appel de la décision en ce que celle-ci l'a déclarée irrecevable en son action, a rejeté toute autre demande et moyen de la société POURTALES dont la demande de sursis à statuer et condamné le société POURTALES aux dépens.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 20 février 2023, l'appelante demande à la cour :
Vu l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme,
Vu les articles 54, 112 et suivants, 122 et suivants et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil,
- juger l'appel de POURTALES recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- INFIRMER l'ordonnance rendue dans toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
' juger POURTALES recevable et légitime en son action en garantie à l'encontre des sociétés AXA, ALLIANZ, des MMA, de la société ESEA et de la MJA ;
' juger POURTALES recevable et légitime en sa demande de sursis à statuer sur son action en garantie à l'encontre des sociétés AXA, ALLIANZ, les MMA, la société ESEA et la MJA;
' ordonner le sursis à statuer sur l'action en garantie engagée par POURTALES à l'encontre des sociétés AXA, ALLIANZ, les MMA IARD, la société ESEA et la MJA jusqu'à l'introduction par la société AIG d'une action indemnitaire à l'encontre de POURTALES, dans la limite d'un délai de 5 années suivant la reddition de son rapport par l'expert désigné par ordonnance du 5 juin 2020 du président du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause,
' débouter la société ESEA et les sociétés MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum les sociétés AXA, ALLIANZ, les MMA, la société ESEA et la MJA à verser à POURTALES la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mars 2023, la société ESEA, demande à la cour, de :
- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société POURTALES irrecevable en son action,
- juger l'absence d'intérêt à agir de la société POURTALES,
- juger l'absence de fondement juridique de la demande de la société POURTALES,
- débouter la société POURTALES de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la société POURTALES, juger que la société ESEA émet protestations et réserves d'usage sur la demande formulée par l'appelante,
En tout état de cause,
- condamner la société POURTALES à payer à la société ESEA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société POURTALES aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société ALLIANZ demande à la cour, de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par la société POURTALES sur la question de la recevabilité de son action ;
Et, statuant à nouveau en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue :
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société POURTALES jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné suivant ordonnance du 5 juin 2020, les opérations étant en cours au jour de la délivrance de la présente assignation, et à l'introduction par la société AIG de toute instance indemnitaire à l'encontre de la société POURTALES' ;
- surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 5 juin 2020 ;
- donner acte à la société ALLIANZ de ses plus expresses réserves de garantie au regard des termes de sa police d'assurance ;
- réserver les dépens.
Par conclusions d'intimée comportant appel incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, AXA demande à la cour, de :
- déclarer recevable et bien fondée la société AXA en ses demandes et son appel incident; y faisant droit,
- INFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a :
* déclaré la société POURTALES irrecevable en son action ;
* rejeté toutes autres demandes des parties ;
* condamné la société POURTALES aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
- déclarer recevable l'action de la société POURTALES ;
- rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société POURTALES 'jusqu'à l'introduction par la société AIG d'une action indemnitaire à l'encontre de POURTALES, dans la limite d'un délai de 5 années suivant la reddition de son rapport par l'expert désigné par ordonnance du 5 juin 2020 du président du tribunal de commerce de Paris';
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport final de l'expert judiciaire désigné par le président du tribunal de commerce de Paris suivant ordonnance du 5 juin 2020 ;
- donner acte à la société AXA de ses plus expresses protestations et réserves quant au principe et à l'étendue des garanties dont elle pourrait être tenue à l'égard de la société POURTALES ;
- débouter toutes demandes contraires au présent dispositif ;
- réserver sa décision sur les dépens de l'instance.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les MMA demandent à la cour, de :
A titre principal :
- CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré la société POURTALES irrecevable en son action ;
Par conséquent :
- juger que POURTALES ne rapporte pas la preuve d'un intérêt légitime pour engager une action en garantie à l'encontre d'UNIC TRAVEL & SERVICES, et partant une action en garantie à l'encontre de son assureur les MMA ;
- rejeter par conséquent la demande de POURTALES de la "juger" recevable et légitime en son action en garantie à l'encontre des MMA ;
- rejeter par conséquent la demande de POURTALES de voir ordonner un sursis à statuer portant sur sa demande de garantie dirigée contre les MMA ;
A titre subsidiaire, si l'ordonnance était réformée :
- juger que la demande présentée par POURTALES est irrecevable en ce qu'elle constitue une action préventive ;
- rejeter par conséquent la demande de POURTALES dirigée à l'encontre des MMA ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prendre acte de ce que les MMA formulent protestations et réserves sur la demande de sursis à statuer présentée par POURTALES dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause
- juger applicables et opposables les conditions, limites et exclusions de la police d'assurance souscrite par UNIC TRAVEL & SERVICES auprès des MMA ;
- condamner la société POURTALES à payer aux MMA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société POURTALES à supporter les entiers dépens de l'instance.
La SELAFA MJA en sa qualité de liquidateur de la société UNIC TRAVEL § SERVICES avait informé le tribunal de ce que 'l'impécuniosité de ce dossier' la plaçait dans 'l'impossibilité de faire représenter la liquidation judiciaire et de participer de ce fait au suivi de cette procédure'.
En cause d'appel, elle n'a pas constitué avocat.
L'appelante justifie avoir signifié à la SELAFA MJA sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2022. Les sociétés MMA justifient avoir signifié à la SELAFA MJA leurs conclusions du 19 janvier 2023 par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023. Les autres parties indiquent qu'elles ne forment aucune demande à l'encontre de la SELAFA MJA de sorte qu'elle ne lui ont pas signifié leurs conclusions.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de prononcer le sursis à statuer sur son action en garantie faisant essentiellement valoir que :
- elle a intérêt à agir en garantie contre les intimés sans attendre l'issue de l'expertise et l'introduction d'une action indemnitaire d'AIG à son encontre, notamment pour préserver ses droits et interrompre la prescription à son profit, de sorte que son action est recevable;
- dans la mesure où plus de trois ans après l'assignation, l'expertise ordonnée est toujours en cours, elle dispose d'un intérêt à agir incontestable à interrompre la prescription à son profit, en saisissant sans attendre le tribunal d'une action en garantie à l'encontre de son assureur, de ses coobligés et de leurs propres assureurs, dans la perspective d'une probable action au fond d'AIG à son encontre;
- le juge de la mise en état a prononcé une irrecevabilité sur ce qui ne pouvait constituer, tout au plus, qu'une nullité de forme de l'assignation, laquelle n'a été soulevée par aucune des parties et ne causait pas grief par application des articles 122, 114, 54 du code de procédure civile ;
- en tout état de cause, ayant explicitement saisi le tribunal d'une action au fond, sa demande de sursis était elle-même parfaitement légitime et recevable.
La société ESEA conteste toute responsabilité et sollicite à titre principal la confirmation de l'ordonnance dès lors que par application des articles 31 et suivants du code de procédure civile, la société POURTALES ne rapporte pas la preuve d'un intérêt à agir à son encontre.
La société ALLIANZ s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par la société POURTALES sur la question de la recevabilité de son action et demande à la cour de bien vouloir lui en donner acte. En cas d'infirmation de l'ordonnance, sans approbation de la demande, mais sous les plus expresses réserves de garantie, elle ne s'oppose pas au principe de la demande de sursis à statuer.
La société AXA réplique que la société POURTALES a formé un appel principal ayant pour objet de demander à la cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état, de déclarer recevable son action et de prononcer un sursis à statuer ; qu'elle a formé elle-même un appel incident ayant un lien de connexité avec les prétentions qui sont l'objet de l'appel principal ; que l'action de POURTALES doit être déclarée recevable ; que cependant le terme du sursis sollicité contrevient aux dispositions de l'article 378 du code du procédure civile, de l'article 4 du code civil et de l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en ce qu'il dépend d'un évènement incertain puisque rien ne permet d'affirmer que la compagnie AIG introduira effectivement une action indemnitaire à l'encontre de la société POURTALES ; qu'elle demande en conséquence que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport final de l'expert judiciaire ; qu'enfin, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves quant au principe et à l'étendue des garanties dont elle pourrait être tenue à l'égard de la société POURTALES.
Les MMA sollicitent la confirmation de la décision faisant essentiellement valoir que :
- par application de l'article 122 du code de procédure civile, POURTALES ne rapporte pas la preuve d'un intérêt à agir à l'encontre d'UNIC TRAVEL SERVICES et de son assureur les MMA;
- plus de deux années après l'assignation en référé-expertise, elle ne produit pas davantage de documents de nature à justifier dans le cadre de la présente instance d'un intérêt à agir à l'encontre d'UNIC TRAVEL & SERVICES, et partant de MMA, alors même que la charge de la preuve pèse sur elle ;
- il est inexact de dire que la délivrance d'une assignation en référé-expertise à l'encontre d'une partie constitue le point de départ de la prescription ; ce n'est qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise que les parties sont informées de la/ les cause(s) du sinistre, et partant en mesure à compter de cette date d'engager un recours à l'encontre du/des tiers auxquels ces causes seraient imputables ;
- son action devra donc être déclarée irrecevable à l'encontre des MMA faute de preuve d'un intérêt à agir à l'encontre de son assuré, la société UNIC TRAVEL & SERVICES ;
- en tout état de cause, la garantie des MMA ne serait mobilisable que dans les conditions, limites et exclusions prévues par la police d'assurance souscrite auprès d'elle par UNIC TRAVEL & SERVICES.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'action de la société POURTALES
Vu l'article 789 du code de procédure civile qui dispose que :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).
...
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure et relèvent de la compétence du juge de la mise en état.
Vu l'article 122 du code de procédure civile qui énonce :
' Constitue une fin de non -recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L'ordonnance du juge de la mise en état par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré que la société POURTALES est irrecevable au motif que la demande de sursis à statuer prévue par l'article 378 du code de procédure civile suppose nécessairement pour être recevable l'existence d'une demande principale ; que le tribunal n'a été saisi d'aucune demande principale, la demande de 'donner acte de son action en garantie' ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'un défendeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif pour l'application de la prescription extinctive avant l'introduction de ses demandes principales de sorte qu'une simple assignation en référé-expertise ne fait pas partir le délai de prescription de l'action en garantie du défendeur contre les coresponsables.
Il s'en déduit qu'une partie assignée en référé-expertise ne justifie pas d'un intérêt légitime, né et actuel, à agir contre son assureur et ses coobligés potentiels et/ou leurs propres assureurs sans attendre la fin des opérations de l'expert et l'introduction d'une éventuelle action en responsabilité au fond à son encontre.
Il n'y a pas plus lieu de faire droit aux demandes d'AXA et d'ALLIANZ relatives à un éventuel sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. De même, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives à la mobilisation des garanties, aux limites et exclusions prévues par les polices d'assurance.
La décision sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a jugé que la société POURTALES est irrecevable en son action, en ce qu'elle a rejeté toutes autres demandes des parties et condamné la société POURTALES aux dépens de première instance.
Sur les autres demandes
La société POURTALES qui succombe sera condamnée à payer à chacun des intimés qui en a fait la demande la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement en dernier ressort par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 18 octobre 2022 ;
Condamne la société POURTALES aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la société POURTALES à payer la somme de 1.000 euros à chacun des intimés : la société ESEA, ensemble les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE