Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01567
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ d'ARGENTAN en date du 22 Avril 2021
RG n° 20/00713
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
E.A.R.L. [D]
N° SIRET : 489 672 071
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
G.F.A. [D]
N° SIRET : 489 732 560
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par la SCP BRODIN & HELLOCO, avocats au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
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* *
Le 1er avril 2006, M. [J] [D] et M. [S] [D], son frère, ont créé le GAEC [D], société civile agricole au sein de laquelle ils étaient associés égalitaires pour la réalisation de l'activité d'élevage de vache allaitantes.
En parallèle, MM. [D] ont créé le GFA [D], société civile au sein de laquelle ils sont associés égalitaires, qui est propriétaire de terres qu'elle loue au GAEC pour son exploitation agricole moyennant un fermage annuel d'un montant de 1.250,90 euros TTC.
Lors de sa constitution au cours de l'année 2007, le GFA a procédé à l'acquisition de deux terrains, pour un montant total de 26.770,18 euros, opération financée par le biais de deux emprunts :
- d'une part, un emprunt directement souscrit par le GFA,
- et, d'autre part, par un emprunt souscrit directement par le GAEC reversé au GFA.
En 2009, M. [J] [D] a décidé de quitter le GAEC [D] et cédé une partie de ses parts sociales à M. [S] [D], l'autre partie étant rachetée par la société.
Suivant assemblée générale extraordinaire en date du 13 novembre 2009, le GAEC a ensuite été rétroactivement transformé en EARL [D] à compter du 1er novembre 2009, entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de l'élevage d'autres bovins et de buffles, dont M. [S] [D] est l'unique gérant et associé.
A la suite de la sortie de M. [J] [D] du capital du GAEC et de la transformation de cette structure en EARL, M. [S] [D] a estimé que l'EARL [D] était créancière du GFA [D] au titre de la dette d'acquisition des terrains, pour un montant de 22.048,59 euros, selon constat de l'expert-comptable du 14 octobre 2019.
Dans ces conditions, par lettre recommandée en date du 11 février 2020, M. [S] [D] en qualité de gérant et associé unique de I'EARL [D] a mis en demeure le GFA [D] de lui régler la somme de 22.078,59 euros due au titre de la dette résultant de l'acquisition des terrains.
Cette mise en demeure restant vaine, l'EARL [D] a assigné par exploit d'huissier de justice en date du 13 octobre 2020, le GFA [D] devant le tribunal judiciaire d'Argentan aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
- 21.297,69 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- débouté l'EARL [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que l'EARL [D] conservera à sa charge les dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 juin 2021 adressée au greffe de la cour, l'EARL [D] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions avant clôture déposées le 18 octobre 2022, L'EARL [D] a demandé de :
- Reformer en totalité le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société EARL [D] recevable et non prescrite en son action,
- Condamner la société GFA [D] à verser à l'EARL [D] la somme de 22.078,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- Débouter la société GFA [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société GFA [D] à verser à l'EARL [D] une indemnité qu'il n'apparaît pas inéquitable de fixer à 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société GFA [D] aux entiers dépens y compris ceux de première instance.
Par dernières conclusions avant clôture déposées le 8 décembre 2021, le GFA [D] a demandé de :
- Déclarer l'action prescrite,
En conséquence,
- Débouter I'EARL [D] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement, si par impossible la cour ne déclarait pas l'action prescrite,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté I'EARL [D] de sa demande en paiement,
- Condamner I'EARL [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner I'EARL [D] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2022.
Le GFA [D] a déposé de nouvelles conclusions avec communication des pièces n°1 à 4 le 16 novembre 2022.
L'EARL [D] a déposé de nouvelles conclusions le 17 novembre 2022.
Par décision par mention au dossier du 9 février 2023 la cour a ordonné la réouverture des débats afin de statuer sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions de l'appelant du 17 novembre 2022 et des conclusions de l'intimé du 16 novembre 2022 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023.
Les parties n'ont présenté aucune observation ni conclu sur ce point.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à l'ordonnance de clôture
L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l'article 808 précité, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et les pièces n°1 à 4 déposées par le GFA [D] le 16 novembre et les conclusions déposées par l'EARL [D] le 17 novembre 2022, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022, étant précisé qu'aucune demande de révocation de ladite ordonnance n'a été sollicitée par les parties par voie de conclusions.
Par suite, la cour ne statuera que sur les précédentes écritures déposées par l'EARL [D] et le GFA [D] respectivement les 18 octobre 2022 et 8 décembre 2021 et sur les seules pièces de l'EARL [D].
II. Sur la prescription
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'EARL [D] soutient qu'elle est créancière du GFA [D] au titre d'un prêt d'argent qu'elle lui a consenti en août 2007 pour financer l'acquisition de terrains.
Le GFA soulève la prescription de la demande en paiement, faisant valoir que l'EARL n'a saisi le tribunal que le 13 octobre 2020, soit au delà du délai de cinq ans.
En matière de prêt d'argent, la prescription commence à courir du jour de l'exigibilité de l'obligation, date à laquelle le créancier peut agir utilement.
La restitution du prêt a lieu en principe au terme convenu.
Cependant, en l'espèce, il n'est pas allégué que le prêt invoqué était affecté d'un terme de sorte qu'il doit être considéré comme ayant été consenti à durée indéterminée et que la dette est devenue exigible au jour où l'EARL [D] a manifesté sa volonté d'être payée par le GFA, soit au jour de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (12 février 2020), marquant le point de départ du délai de prescription.
Par suite, l'action en paiement engagée le 13 octobre 2020, n'est pas prescrite.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
III. Sur le fond
En application de l'article 1353 ancien du code civil, il incombe à l'EARL [D] d'établir l'existence du contrat de prêt qu'elle allègue.
Cette preuve doit être rapportée par écrit s'agissant d'un litige supérieur à 1.500 euros, conformément à l'article 1341 ancien du code civil.
A défaut d'écrit, la preuve peut être rapportée par un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des éléments extérieurs à l'acte lui-même tels que témoignages, indices ou présomptions.
En l'espèce, l'EARL prouve par le relevé de compte bancaire du GAEC au Crédit agricole mentionnant à la date du 17 janvier 2007 un débit de 10.823,79 euros correspondant à un virement par chèque de banque (pièce n°32), et par le reçu du 18 janvier 2007 du notaire en charge de la vente du terrain, attestant du versement en son étude de la somme de 10.823,79 euros par chèque du Crédit Agricole du 17 janvier 2007 pour le compte du GFA [D] aux fins de paiement du solde du prix (pièce n°31), qu'elle a bien remis les fonds en cause à l'intimée en vue de l'acquisition de l'immeuble auprès de la SAFER.
Par ailleurs, l'appelante justifie par le rapprochement des relevés de son compte bancaire et des factures et avis d'imposition établis au nom du GFA (pièce n°33) qu'elle a, depuis mai 2006, réglé pour le compte du GFA diverses factures et taxes foncières.
L'EARL produit les comptes annuels de l'intimé 2008, 2010 et 2011, démontrant qu'au titre de chacun des exercices 2007 à 2011, une dette d'un montant variant entre 17.781,13 euros et 18.178,13 euros a été inscrite au passif du bilan du GFA à son profit, étant relevé qu'à compter de 2012, le GFA n'a plus tenu de comptabilité.
Elle communique en outre une lettre du gérant du GFA du 4 mai 2020 qui confirme que l'achat des terrains a été financé notamment par un règlement du GAEC mais qui prétend que la situation aurait été apurée lors de la transformation du GAEC en EARL.
Ces documents comptables et ce courrier, émanant de l'intimé contre lequel la demande est formée, constituent un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'obligation de restitution des fonds pesant sur ce dernier et donc la qualification de prêt de l'opération litigieuse.
Ces commencements de preuve par écrit sont corroborés par les extraits du grand livre du GAEC/ EARL et l'attestation de l'expert-comptable du 14 octobre 2019, établissant qu'une dette du GFA à l'égard de l'appelante est inscrite à l'actif du bilan de cette dernière depuis 2007 et pour un montant arrêté au 31 mars 2019 de 22.048,59 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la créance de l'EARL à l'égard du GFA est justifiée à hauteur de 18.178,13 euros (montant figurant au passif du bilan du GFA au 31 décembre 2011) incluant la somme de 10.823,79 euros au titre du prêt consenti pour l'acquisition du terrain
Le GFA ne rapporte pas la preuve lui incombant du remboursement de cette dette.
Par suite, il convient de condamner le GFA [D] au paiement de la somme de 18.178,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le GFA [D] succombant, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, à payer à L'EARL [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces n°1 à 4 déposées par le GFA [D] le 16 novembre et les conclusions déposées par l'EARL [D] le 17 novembre 2022 ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de L'EARL [D] ;
CONDAMNE le GFA [D] à payer à L'EARL [D] la somme de 18.178,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE le GFA [D] à payer à L'EARL [D] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le GFA [D] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE le GFA [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY