Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1 / de la société Zolli frères, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ...,
3 / de M. X..., représentant des créanciers, demeurant 59, rue F. Roosevelt, 27000 Evreux,
4 / du Centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Zolli frères et de MM. Y... et X..., ès qualités, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été embauché le 1er avril 1992 par la société Zolli ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 15 avril 1994 ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que sous l'apparence d'un licenciement disciplinaire, son licenciement procède en réalité d'une cause économique, que la cour d'appel, qui ne disposait pas des informations suffisantes pour statuer, n'a pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires, que la juridiction a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié refusait, sans motifs, d'effectuer les déplacements liés à l'exécution de sa prestation de travail, a constaté la réalité du motif allégué à l'appui du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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