Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-22.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.596
Date de décision :
23 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Péchiney Rhénalu, société anonyme, dont le siège est ..., et son établissement secondaire ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 2000 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est Cité administrative, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Péchiney Rhénalu, de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges de fond, que M. X..., salarié de la société Péchiney Rhénalu, a été victime le 19 janvier 1970 d'un accident de travail et a été déclaré consolidé le 9 octobre 1970 avec incapacité permanente partielle au taux de 10 % ; qu'il a demandé le 2 Janvier 1996 pour l'année 1996 et le 27 janvier 1997 pour l'année 1997 la prise en charge des soins de "post-consolidation" ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant donné son accord, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 30 juillet 1998 reçu le 31 juillet, puis, en l'absence de réponse, le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre du 22 janvier 1999, afin que cette décision de prise en charge leur soit déclarée inopposable ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Péchiney Rhénalu fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant commis un expert médical aux fins de dire si les soins prescrits pour 1997 s'analysaient en soins de post-consolidation ou résultaient d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré, alors, selon le moyen :
1 / que viole les articles R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt attaqué qui considère que pourraient être imputés sur le compte de l'employeur des frais non afférents à un accident, une maladie ou une rechute dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse à la suite d'une procédure non contradictoire à l'égard de l'employeur, au motif inopérant qu'il s'agirait de "soins post-consolidation", notion étrangère au Code de la sécurité sociale ;
2 / que viole l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales l'arrêt attaqué qui retient que pourraient être imputés au compte de l'employeur des frais pour "soins post-consolidation" dont la prise en charge a été décidée par la Caisse hors de toute procédure contradictoire à l'égard de l'employeur ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé que la procédure d'information préalable prévue aux articles R.441-10 à R.441-16 du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux soins qui ne sont que la conséquence directe de l'accident, mais seulement aux contestations du caractère professionnel de l'accident lui-même ou de ses rechutes, la cour d'appel a exactement décidé qu'en présence de la contestation émise par l'employeur sur le respect de cette procédure, il convenait d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de déterminer la nature des soins litigieux ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer la société Péchiney Rhénalu forclose dans sa contestation relative aux soins prescrits pour l'année 1996, pour laquelle elle a saisi la commission de recours amiable le 30 juillet 1998 par courrier reçu le 31 juillet, la cour d'appel énonce qu'il résulte de la combinaison des articles R.142-6 et R.142-18 du Code de la sécurité sociale que si le requérant peut se pourvoir devant la juridiction des affaires de sécurité sociale dès l'achèvement du délai d'un mois après la saisine de la commission de recours amiable, ce recours doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois de l'expiration du délai précédent, et retient que la société ne justifie ni n'allègue s'être trouvée dans une situation lui permettant d'échapper à la forclusion encourue du fait qu'elle n'a diligenté que le 22 janvier 1999 un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui aurait dû être formé le 31 octobre 1998 au plus tard ;
Attendu, cependant, que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la société n'avait pas été informée du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Péchiney Rhénalu forclose dans sa contestation relative à la prise en charge des soins prescrits pour l'année 1996, l'arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique