Texte intégral
CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° K 19-21.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
La société Amazon France Logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Amazon.Fr Logistique, a formé le pourvoi n° K 19-21.107 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Amazon France Logistique, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Amazon France logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Donne acte à la société Amazon France logistique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amazon France Logistique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Amazon France Logistique et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Amazon France Logistique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté la société Amazon France logistique de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposables les décisions de la CPAM de la Drôme de prendre en charge les deux maladies déclarées par Mme I... au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles et d'AVOIR confirmé les décisions de la commission de recours amiable du 30 mai 2016
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la désignation de la maladie, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que l'article L. 461-2, alinéa 1 er, du même code précise « des tableaux annexes aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle » ; que les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint, a été exposé de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle à l'action d'agents nocifs ; qu'il est exact que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n'y figurant pas ; que cependant l'inopposabilité d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne peut être déduite du seul libellé d'un certificat médical initial ; qu'il importe en effet de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau ; qu'en l'espèce, est en cause le tableau n° 57 des maladies professionnelles, concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2012- 937 du 1er août 2012, qui prévoit trois cas d'affections de l'épaule (A) :
- Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumul et avec un délai de prise en charge de 30 jours,
-Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois),
- Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) ;
qu'en l'espèce, Mme I... a déclaré successivement une affection de son épaule gauche, identifiée par un certificat médical initial du 29 janvier 2015 comme une 'épaule gauche douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante' puis une affection de son épaule droite, identifiée par un certificat médical initial du 23 février 2015 comme une 'épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante', ce dont l'employeur a été informé par la transmission par la caisse des déclarations de maladie professionnelle ; que la caisse fait valoir à juste titre que si les termes utilisés dans les certificats médicaux initiaux correspondent à l'ancienne dénomination de la maladie inscrite au tableau n° 57, le médecin-traitant a cependant mentionné dans les deux cas 'tendinopathie non calcifiante', que les enquêtes médico-administratives ont été menées pour une 'tendinopathie chronique' de chaque épaule, diagnostic que le médecin-conseil de la caisse a confirmé, au cours de l'instruction, en donnant dans les deux dossiers, le 15 juillet 2015, au vu des éléments médicaux et notamment des IRM réalisées le 30 avril 2015 pour l'épaule gauche et le 29 mai 2015 pour l'épaule droite, un avis favorable à la prise en charge des maladies déclarées comme s'inscrivant dans le tableau n° 57 A sous le libellé 'tendinopathie chronique ' des deux épaules (repris dans les fiches de colloque médico-administratif) ; que contrairement à ce que soutient la société appelante, il apparaît bien que l'instruction a été menée par la caisse depuis l'origine au titre du tableau n° 57 A, les termes médicaux du certificat médical initial décrivant une pathologie mentionnée à ce tableau ; qu'il est en outre établi que les pièces constitutives des dossiers de l'intéressée ont été mises à la disposition de la société Amazon, préalablement aux décisions de la caisse, puisque par courriers du 23 juillet 2015, elle a été informée que l'instruction pour les affections déclarées pour les deux épaules était terminée et avisée que 'préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule (gauche et droite) ' inscrite dans le tableau n° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' qui interviendra le 13 août 2015, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier' ; qu'il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu'elle prétend, la société appelante a été mise en mesure de connaître la qualification exacte des maladies et de faire valoir ses éventuelles observations préalablement à la décision de la caisse de reconnaissance de leur caractère professionnel ; que les dispositions des articles R 441-11 et R 441-14 précités ont été respectées ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'imprécision des termes employés dans les certificats médicaux initiaux, qui n'est qu'apparente, dès lors que la tendinopathie non calcifiante de l'épaule qui figure au tableau n° 57 A est mentionnée et que la tendinopathie chronique affectant les deux épaules a bien été objectivée par IRM comme l'exige ce tableau, étant observé que le délai de prise en charge n'est pas discuté en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur sollicite de déclarer inopposable la décision de prise en charge des deux maladies déclarées par Mme I... au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelle aux motifs que les conditions du tableau n° 57 A ne sont pas réunies, à savoir à titre principal sur la désignation de la pathologie et à titre subsidiaire sur l'exposition aux risques ; que sur l'épaule droite, Mme I... est salariée de la société Amazon France logistique depuis le 12 décembre 2011 en qualité d'agent d'exploitation logistique emballeuse de colis ; que le 13 mars 2015, une déclaration de maladies professionnelles est déposée accompagnée d'un certificat médical initial faisant état d'une épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante ; qu'il y a eu une instruction du dossier par la caisse ; que pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle édictée à l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la victime doit être atteinte de l'une des affections inscrites à un tableau, avoir contracté la maladie dans les conditions mentionnées à ce même tableau ; que l'employeur a été destinataire de la reconnaissance en date du 13 août 2015 du caractère professionnel de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau 57 affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que si les mentions figurant dans le certificat initial étaient l'ancienne dénomination de la pathologie du tableau 57 A antérieur au 17 novembre 2011, il n'en demeure pas moins que le médecin a pris le soin de préciser qu'il s'agissait d'une tendinopathie non calcifiante qui correspond aujourd'hui à la description retenue de la pathologie dans le tableau n° 57 A ; qu'au surplus, l'absence de précision du médecin sur le caractère aigu ou chronique dans le certificat initial n'est pas de nature è exclure le caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée aux motifs que le médecin conseil a désigné la maladie déclarée comme étant « une tendinopathie chronique de l'épaule droite » objectivée par une IRM du 29 mai 2015 dans le cadre du colloque médico administratif ; que l'employeur qui n'a pas pris connaissance du dossier ne saurait aujourd'hui remettre en cause la qualification de la maladie déclarée alors que les conclusions parfaitement explicites du médecin conseil figuraient dans le dossier ; que la pathologie retenue par la caisse figurait également dans le courrier de clôture de l'instruction ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut sérieusement tant sur la forme (respect du principe du contradictoire) alors que les éléments fournis par la caisse démontrent que tout au long de l'instruction, c'est bien une tendinopathie chronique de l'épaule droite qui a été retenue que sur le fond (V le colloque médicoadministratif) ; que surtout, la juridiction dispose suffisamment d'éléments pour confirmer que la qualification de l'affection dont souffre la salariée retenue par la caisse n'est pas discutable sur le terrain médical ;
1°) ALORS QUE la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ; qu'ayant constaté que Mme I... avait successivement déclaré une affection de l'épaule gauche identifiée par un certificat médical initial du 29 janvier 2015 comme une épaule gauche douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante et une affection de l'épaule droite identifiée par un certificat médical initial du 23 février 2015 comme une épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante, que ces maladies correspondaient à celles figurant à l'ancien tableau n° 57, et que la société Amazon France logistique n'avait été informée que lors de la fin de l'instruction par des courriers du 23 juillet 2015 que les maladies déclarées étaient qualifiées de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et droite inscrite dans le tableau n° 57 A dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel qui a néanmoins considéré que la société exposante avait été mise en mesure de connaître la qualification exacte des maladies et de faire valoir ses éventuelles observations préalablement à la décision de la caisse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 ;
2°) ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au litige désigne deux tendinopathies non rompues non calcifiantes avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs distinctes, la tendinopathie aiguë et la tendinopathie chronique objectivée par IRM, pour lesquelles le tableau prévoit des conditions de délai de prise en charge, de durée d'exposition au risque et de travaux susceptibles de provoquer la maladie différents ; que la cour d'appel a constaté que les 6 et 13 mars 2015, Mme I... avait successivement déclaré une affection de l'épaule gauche identifiée par un certificat médical initial du 29 janvier 2015 comme une épaule gauche douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante et une affection de l'épaule droite identifiée par un certificat médical initial du 23 février 2015 comme une épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante, que ces maladies correspondaient à celles figurant à l'ancien tableau n° 57, et qu'au cours de l'instruction, le médecin conseil avait, le 15 juillet 2015, au vu des éléments médicaux et notamment des IRM réalisées le 30 avril 2015 pour l'épaule gauche et le 29 mai 2015 pour l'épaule droite, confirmé le diagnostic de tendinopathie chronique des deux épaules s'inscrivant le tableau n° 57A ; qu'en considérant néanmoins que l'imprécision des termes des certificats médicaux initiaux faisant référence à la maladie désignée par l'ancien tableau n° 57 n'était qu'apparente au motif que le terme de tendinopathie non calcifiante qui figure au nouveau tableau y était mentionnée et la tendinopathie chronique des deux épaules avait été objectivée par une IRM réalisée en cours d'instruction, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 ;
3°) ALORS QUE le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au litige désigne la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, cet examen constituant un élément de la maladie ; que pour considérer que la décision de prise en charge des épaules douloureuses simples avec tendinopathie non calcifiante déclarées par Mme I... était opposable à la société Amazon France logistique, la cour d'appel qui a énoncé que l'imprécision des termes des certificats médicaux initiaux faisant référence à la maladie désignée par l'ancien tableau n° 57 n'était qu'apparente, le terme de tendinopathie non calcifiante qui figure au nouveau tableau y étant mentionnée et la tendinopathie chronique des deux épaules ayant été objectivée par une IRM réalisée en cours d'instruction, quand à la date de leur constatation médicale, les tendinopathies n'avaient pas été qualifiées de chroniques ni mises en évidence par une IRM, a violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Amazon France logistique avait rappelé que la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles doit revêtir un caractère contradictoire et que la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur est destinée à lui permettre d'avoir connaissance de la maladie déclarée, d'émettre, le cas échéant, des réserves motivées et de vérifier que les conditions prévues par le tableau désignant la maladie sont remplies, conditions variant d'une maladie à l'autre ; que la société Amazon France Logistique faisait valoir qu'elle n'avait pas été mise en mesure de procéder à une telle vérification dès lors que les maladies déclarées, épaule gauche douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante et épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante ne correspondaient pas aux maladies désignées par le tableau n 57 A des maladies professionnelles, que son médecin conseil avait conclu que les termes des certificats médicaux initiaux ne permettaient pas d'identifier précisément les pathologies dont Mme I... était atteinte ni de conclure qu'elle présentait des pathologies visées par le tableau n° 57 A ; qu'ayant constaté que la société Amazon France logistique avait été informée des déclarations de maladies professionnelles effectuées par Mme I... et identifiées par des certificats médicaux initiaux comme étant une épaule gauche douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante et une épaule droite douloureuse simple avec tendinopathie non calcifiante, la cour d'appel qui a considéré que la société avait été en mesure de connaître la qualification exacte des maladies à la fin de la procédure d'instruction et de faire valoir ses observations préalablement à la décision de la caisse sans répondre aux moyens des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir qu'elle avait pas été mise à même d'émettre des réserves motivées sur les maladies improprement désignées ni de vérifier si les conditions du tableau n° 57A étaient réunies de sorte que la procédure d'instruction n'était pas contradictoire à son égard, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QUE l'employeur qui n'a pas usé de la faculté de consulter les pièces constitutives du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas privé de la possibilité de contester le respect du caractère contradictoire de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle et notamment du manquement de la caisse à l'obligation de l'informer du changement qu'elle opère dans la qualification de la maladie déclarée par le salarié ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment