Cour de cassation, 21 juillet 1998. 96-17.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.823
Date de décision :
21 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Cécilia B..., demeurant ... Mahault, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme B... versait aux débats sept attestations émanant de Célestine Y..., Denise Z..., Joachim A..., Destainville C..., Léon Nazir-Sobrat, Gaston X... et Marceau Héron, qui prouvaient qu'elle occupait les lieux depuis très longtemps et que certains de ses voisins l'y connaissaient même depuis 1927, qu'elle y avait édifié une maison et y pratiquait des cultures, qu'elle n'y avait jamais été inquiétée, qu'elle n'occupait ni en qualité de colon ni en qualité de locataire, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a pu en déduire que Mme B... justifiait, sur le terrain litigieux, d'une possession plus que trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre aux dépens ;
Condamne la Société industrielle et agricole de Pointe-à-Pitre à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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