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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-41.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.933

Date de décision :

4 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la Société France Lait, ayant son siège à Saint-Martin Belle Roche (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Z..., Mme Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société France Lait, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mars 1988) M. X... embauché le 4 juin 1974 par la société France-Lait en qualité de prospecteur commercial a été licencié le 11 mars 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu'un salarié ne peut être sanctionné plus d'une fois pour les mêmes faits, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sans violer les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail retenir des faits antérieurement sanctionnés ; Mais attendu, que sans encourir le grief du moyen, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de la cause du licenciement prononcé à la suite de faits nouveaux, que la cour d'appel a pris en considération les sanctions antérieurement infligées au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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