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Cour de cassation, 12 décembre 2006. 05-16.340

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-16.340

Date de décision :

12 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 447, 448, et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué relatif à un recours en matière de tutelle, indique sous la rubrique "composition collégiale lors du délibéré", après le nom des magistrats, la mention "greffier : Mme X..." et celle de "en présence de M. le Procureur de la République" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier et le représentant du ministère public ont assisté au délibéré des juges ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles 447 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué mentionne que le tribunal de grande instance était composé lors des débats de Mme Y..., vice présidente, de Mme Z..., juge et de M. A..., vice président et lors du délibéré de Mme Y..., vice-présidente et de MM. B... et A..., vice-présidents ; qu'il n'y a pas identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux qui ont participé au délibéré ; D'où il suit que le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nice ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme C..., de Mme D... et de M. E... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille six.

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