Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/03181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03181
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 décembre 2024
N° RG 24/03181 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3JA
[Y] [M]
c/
[7]
Société [16]
S.A. [8]
Société [13]
S.A. [20]
Société CAF DE GIRONDE
S.A. [10]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2024 (R.G. 23/4174) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 27 juin 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [M]
née le 15 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, comparante,
INTIMÉES :
[7]
Réf : 053267042170400000
[Adresse 19]
Société [16]
Réf : 3079054552 3079054551
chez [14] - [Adresse 17]
S.A. [8]
Réf : 51154249129003 51154249121100
C/O [15] - [Adresse 1]
Société [13]
Réf : 146289661400040783704 146289550900026222603
Chez [9] - [Adresse 12]
S.A. [20]
Réf : CFR201807111771T7S
[Adresse 2]
Société CAF DE GIRONDE
Réf : 1132157/IM3 RG5
[Adresse 18]
S.A. [10]
Réf : 81636424957 81627454555
[4] [Adresse 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [M], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois, au taux de 4,22 %, avec paiement de mensualités de 1221 08 € à 1200,63 € .
Statuant sur le recours de Mme [M], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 28 mai 2024 a fixé la créance supplémentaire de la CAF à la somme de 1672,50 €, fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [M] à 806,13 €, modifié les mesures imposées et rééchelonné le paiement des dettes par mensualités de 799,32 € du 1 août 2024 au 1 novembre 2029.
Par courrier reçu au greffe le 5 juillet 2024 Mme [M] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2024.
Mme [M] demande d'échelonner le paiement de ses dettes sur 84 mois par mensualités de 594,62 € beaucoup plus adaptées à sa situation réelle, vu la réduction de ses revenus et le montant actuel de ses charges ; elle explique qu'elle a à charge un enfant étudiant atteint d'une maladie dégénérative impliquant des frais médicaux non remboursés, et un enfant déclaré inapte pour entrer dans la Marine et qui recherche un emploi.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
[13] s'en est remis à justice par courrier adressé à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L'article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d'abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dans le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal'.
En application de l'article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l'article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire.
Le juge du surendettement n'est pas tenu d'assurer l'égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l'article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l'application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre' par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l'article R 731-3 du code de la consommation.
En l'espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles de 2547 € et des
charges de 1741 €, incluant le logement, pour Mme [M] et deux enfants.
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 806,13 euros.
Mme [M] a versé aux débats ses bulletins de paie de l'année 2024 et le justificatif de ses charges.
Le montant mensuel moyen de son revenu net après impôt est de 2431 €.
Elle justifie de charges fixes incompressibles de 1181,19 €.
Compte tenu d'un forfait de base de 650 € pour elle et ses deux enfants qu'elle entretient, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être fixée à 1831 €.
Eu égard à ces éléments la capacité réelle de remboursement de Mme [M] doit être arrêtée à 600 €, par référence à la quotité saisissable telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail et au minimum légal devant être laissé à la disposition des débiteurs conformément à l'article L 731-2 du code de la consommation.
La décision déférée sera infirmée.
L'endettement total s'élève à la somme de 50797,13 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l'article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l'endettement.
Afin d'assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 84 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
La capacité de remboursement réelle interdit le remboursement de la totalité des dettes dans le délai de 7 ans de sorte que les soldes qui subsistent devront donc être effacés.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de Mme [M] les mesures de redressement suivantes :
- réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
- rééchelonne le paiement des créances et dit qu'elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en 84 mensualités et deux paliers
- dit que le solde des créances restant dû en fin de plan sera effacé.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu'en cas d'aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d'instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 3 premières mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
CAF Gironde
365,45
121,82
CAF Gironde
1672,50
557,50
Deuxième palier : 81 mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
CA Consumer
4979,08
60,72
CA Consumer
1205,88
14,71
CA Consumer
4498,67
54,86
CA Consumer
4398,10
53,64
[8]
2718,33
33,15
[8]
1336,95
16,30
[13]
6031,42
73,55
[13]
3014,30
36,76
[16]
818,13
9,98
[16]
512,25
6,25
[20]
541,22
6,60
[20]
1050,66
12,81
[20]
2305,12
28,11
[20]
4564,32
55,66
[20]
4328,23
52,78
[20]
5706,52
69,59
[11]
750
9,15
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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