Cour administrative d'appel de Paris, 27 novembre 2024. 24PA04632
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
24PA04632
Date de décision :
27 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1.
Vu la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la conseillère d'Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour régler par ordonnance les requêtes entrant dans les prévisions des articles R. 351-3 et R. 351-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que () de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article R. 312-6 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".
2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative que la présente requête relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel M. B a sa résidence à la date de la décision attaquée, située à Sartrouville (78). Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à M. A B.
Fait à Paris, le 27 novembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique