Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/20746 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil, 3ème chambre - RG n° 2019F00817
APPELANTE
S.A.S.U. 2.C.V.B. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 807 925 417
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey Schwab de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
INTIMEE
S.A.R.L. DECOPEIXE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 508 353 885
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 2.C.V.B. exerce une activité d'installation de machines et d'équipements mécaniques.
La société Decopeixe est spécialisée dans les travaux de plâtrerie.
A l'occasion de travaux dans les locaux de la société Homebox, situés [Adresse 1], la société 2.C.V.B. est intervenue comme sous-traitant de la société Climageneral.
Par contrat de sous-traitance du 12 juin 2018, la société 2.C.V.B. a sous-traité à la société Decopeixe la fourniture et la pose des réseaux de désenfumage en staff (air neuf et extraction) pour un montant de 139.000 euros HT, correspondant à 69,50 euros par m2, stipulé comme n'étant ni global ni forfaitaire, mais basé sur une surface de 2.000 m2.
Des travaux supplémentaires ont été commandés.
Par requête du 17 juillet 2019, la société Decopeixe a demandé au président du tribunal de commerce de Créteil d'enjoindre à la société 2.C.V.B. de lui payer notamment une somme de 21.421 euros correspondant au solde des travaux.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à cette demande.
Le 28 août 2019, la société 2.C.V.B. a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société 2.C.V.B. et l'en a déboutée,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 21.420,20 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société 2.C.V.B. de sa demande formée de ce chef,
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
-Condamné la société 2.C.V.B. à supporter les dépens.
Par déclaration du 26 novembre 2021, la société 2.C.V.B. a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- Dit mal fondée l'opposition formée par la société 2.C.V.B. et l'en a déboutée,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 21.420,20 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société 2.C.V.B. à sa demande formée de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de condamnation prononcée à son profit,
- Condamné la société 2.C.V.B. à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.
- Débouté la société 2.C.V.B. de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mai 2023, la société 2.C.V.B. demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 1353 et de l'article 1217 code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Dit mal fondée l'opposition formée par la société 2.C.V.B. et l'en a déboutée,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 21.420,20 euros en principal avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société 2.C.V.B. à sa demande formée de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de condamnation prononcée à son profit,
- Condamné la société 2.C.V.B. à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,
- Débouté la société 2.C.V.B. de ses demandes plus amples ou contraires lui faisant grief, tendant notamment à :
- Débouter la société Decopeixe de l'ensemble de ses demandes de paiement,
- Condamner la société Decopeixe à payer à la société 2.C.V.B. la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société Decopeixe à payer à la société 2.C.V.B. la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Decopeixe aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- Débouter la société Decopeixe de l'ensemble de ses demandes de paiement,
- Condamner la société Decopeixe à payer à la société 2.C.V.B. la somme de 30.000 euros au titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
- Condamner la société Decopeixe à verser à la société 2.C.V.B. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Decopeixe aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 669 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 3 octobre 2022, la société Decopeixe demande à la cour de :
-Recevoir la société Decopeixe en ses explications, demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée.
-Confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu'il a :
* Dit recevable, mais mal fondée l'opposition formée par la société 2 CVB,
* Condamné la société 2 CVB au paiement de la somme de 21.420,20 euros en principal, avec intérêts à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture,
* Condamné la société 2 CVB au paiement d'une indemnité forfaitaire de 80 euros au titre des frais de recouvrement,
* Condamné la société 2 CVB au paiement de la somme de 4.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence,
- Débouter la société 2 CVB de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dont sa demande en paiement d'une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
- Condamner la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive et injustifiée, et mauvaise foi caractérisée,
- Condamner la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 6.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société 2.C.V.B. aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Martine Leboucq Bernard, avocat aux offres de droit.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société Decopeixe sollicite la confirmation du jugement ayant condamné la société 2.C.V.B. au paiement d'une somme de 21.420,20 euros en exécution d'un solde des travaux effectués sur le chantier de la société Homobox. Elle explique avoir exécuté les travaux commandés. Elle fait valoir que la société 2.C.V.B. n'a jamais contesté la réalisation des travaux ni leur bonne exécution avant de faire opposition à l'injonction de payer.
La société 2.C.V.B. conteste la demande en paiement en faisant valoir qu'un métré devait être effectué afin de déterminer l'exactitude des travaux réalisés et qu'il n'a pas été fait. Elle explique que les travaux réalisés correspondent à 1476m2 et qu'elle n'a pas payé la situation n°7 correspondant à des travaux non effectués. Elle conteste également les sommes réclamées au titre d'une facture de 900 euros HT du 22 février 2019 alors qu'aucun accord n'est intervenu pour de tels travaux. Elle précise que le bon de commande pour des travaux supplémentaires qu'elle a signé le 26 novembre 2018 s'élevait à 10.000 euros et qu'elle ne saurait être redevable d'une somme de 1.501,20 euros supplémentaire réclamée. Elle ajoute que les travaux effectués ont été entachés de malfaçons et ont donné lieu à l'application de pénalités de retard par son donneur d'ordre.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il est produit aux débats un extrait de grand livre de la société Decopeixe qui fait apparaître une dette de la société 2.C.V.B. de 21.421,20 euros (et non 21.420,20 euros comme indiqué dans le dispositif du jugement déféré) correspondant à :
- un état de situation n°7 à fin décembre 2018 pour un montant de 20.521,20 euros HT décomposé comme suit :
* 9.020 euros de travaux de gaines de staff selon l'engagement signé, * 11.501,20 euros correspondant à des travaux supplémentaires,
- facture n°631819 d'un montant de 900 euros.
Si la société Decopeixe ne justifie pas d'un métré contradictoire des travaux réalisés, il ressort toutefois d'un courriel du 23 septembre 2019 de la société Climageneral que la société Decopeixe a réalisé 1620m2 de staff, outre les travaux supplémentaires commandés le 26 novembre 2018 (2 encoffrements de moteurs, pose de 2 trappes de visites coupe-feu, raccordements entre le staff et les différents moteurs, encadrement en staff coupe-feu de la descente PVC du R-1 au R-4 et refermeture d'une gaine pour la vérification d'un problème éventuel à l'intérieur de la gaine).
Au vu des situations et du "devis Staff" (pièce n° 3 de la société 2.C.V.B.), la société Decopeixe a réalisé 1622,60 m2 de staff, ce qui correspond aux termes du courriel de la société Climageneral, et qui reste inférieur au métré évalué par les parties dans le contrat de sous-traitance.
Elle réclame des travaux supplémentaires pour lesquels la société 2.C.V.B. a donné son accord à concurrence de 10.000 euros dans le devis signé le 26 novembre 2018.
En revanche, en l'absence de commande écrite concernant des travaux réalisés au titre de la facture n°631819 d'un montant de 900 euros, la demande en paiement de ce chef sera rejetée. Il sera de surcroît relevé que cette facture ne mentionne pas la nature des travaux concernés.
Par ailleurs, la société 2.C.V.B., qui se plaint de malfaçons et de retards, doit en rapporter la preuve, ce qu'elle échoue à faire. En effet, les photos qu'elle produit ne sont pas datées. Les courriels échangés entre la société 2.C.V.B. et la société Climageneral sont insuffisamment précis et circonstanciés pour retenir, à eux seuls, la responsabilité de la société Decopeixe, étant précisé qu'il n'est justifié d'aucune réclamation faite auprès de cette dernière concernant les travaux réalisés, ni de constatation de manquement. Enfin si la société Climageneral a indiqué, dans un courriel du 23 septembre 2019, avoir procédé à une régularisation d'un "montant forfaitaire participatif de main d''uvre" de 5.300 euros, il n'est pas prouvé que cette "régularisation" serait consécutive et imputable à la société Decopeixe. Dans ces conditions, aucune inexécution n'est caractérisée à l'encontre de la société Decopeixe.
En conséquence, la société 2.C.V.B. reste redevable de la somme indiquée dans la situation n° 7 de fin décembre 2018 pour un montant de 20 521,20 euros hors taxe.
La société Decopeixe sollicite le paiement d'une somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Toutefois la demande au titre de la facture n°631819 étant rejetée, il ne sera fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire que pour la situation n°7, soit 40 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ces chefs et la société 2.C.V.B. sera condamnée à payer à la société Decopeixe une somme de 20 521,20 euros HT avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
A défaut pour la société Decopeixe de justifier d'un préjudice indépendant du retard de la société 2.C.V.B. à payer les sommes dues, préjudice déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il ressort de ce qui précède que la responsabilité de la société Decopeixe ne peut être retenue. La demande de dommages et intérêts de la société 2.C.V.B. sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les parties succombent partiellement à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés Decopeixe et 2.C.V.B. conserveront la charge de leurs dépens. Leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société 2.C.V.B. à supporter les dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe une somme de 20 521,20 euros HT avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, à compter du lendemain de la date d'échéance de la facture ;
Condamne la société 2.C.V.B. à payer à la société Decopeixe la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société 2.C.V.B. et la société Decopeixe conserveront la charge de leurs dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE