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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 97-70.036

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-70.036

Date de décision :

25 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph X..., demeurant ..., 2°/ Mme Yvonne Y..., épouse X..., demeurant ..., 3°/ M. Jean X..., demeurant ..., 4°/ M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 septembre 1996 par le juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône siégeant au tribunal de grande instance de Marseille, au profit du syndicat Intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est à la mairie, 13713 La Penne-sur-Huveaune, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'ensemble des moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'aucun des moyens du pourvoi ne critiquant l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département des Bouches du Rhône, 19 septembre 1996), laquelle se borne à rectifier l'omission matérielle, relative au siège social de l'autorité expropriante, affectant l'ordonnance du 22 janvier 1996, le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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