Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2022. 2210898
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2210898
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ".
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 30 août 2022 et dont il a été accusé réception, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du président du conseil départemental rejetant sa demande de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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