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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/03813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03813

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2024 PRUD'HOMMES N° RG 22/03813 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2W2 Association TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE c/ [D] [N] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2022 (R.G. n°F 21/00040) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 août 2022, APPELANTE : Association TRANSITIONS PRO NOUVELLE-AQUITAINE agissant en la personne de son representant légal, en sa qualité de président, domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3] représentée et assistée de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [D] [N] né le 23 août 1974 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Sylvie Hylaire, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [N], née en 1974, a été engagée en qualité de chargée de mission par l'association Fongecif Nouvelle Aquitaine, devenue Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 septembre 2009 ; la relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme [N] occupait le poste de responsable de gestion et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 3.097 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord d'entreprise de l'AGEFOS PME. En 2019, l'association a fait l'objet d'une restructuration comportant un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le 3 décembre 2019, dans le cadre de sa restructuration, l'association a signé avec plusieurs organisations syndicales un accord d'entreprise concernant les mesures d'accompagnement liées à la restructuration 2019/2020 destiné à limiter les effets des ruptures des contrats, en prévoyant notamment diverses aides allouées pour un reclassement en externe. Mme [N] a été concernée par la procédure de licenciement collectif pour motif économique et par courrier du 17 décembre 2019, un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 8 janvier 2020, son contrat de travail prenant alors fin à cette date. Le 24 novembre 2020, Mme [N] a sollicité auprès de l'association le paiement de la prime de reclassement externe, en application de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, faisant valoir avoir trouvé une solution de reclassement dans le délai de six mois imparti par l'accord. Par courrier du 14 décembre 2020, l'association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine a informé Mme [N] de son refus. Le 6 janvier 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant le paiement de la prime de reclassement prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts pour inexécution de ces dispositions conventionnelles. Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'association n'a pas respecté les dispositions conventionnelles énoncées dans l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, - condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [N] la somme de 9.291 euros au titre du paiement de la prime prévue par les dispositions de l'accord entreprise du 3 décembre 2019, - débouté Mme [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'inexécution de ces dispositions conventionnelles, - condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à payer à Mme [N] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine de sa demande reconventionnelle, - condamné l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine aux dépens, - dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration du 4 août 2022, l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 avril 2023, l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine demande à la cour de : - juger que Mme [N] ne respectait pas les conditions pour bénéficier de la prime de reclassement externe prévue par les dispositions de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, - juger qu'elle a pour sa part, respecté les dispositions conventionnelles énoncées dans l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 9.291 euros au titre de la prime de reclassement, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de son appel incident, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, A titre reconventionnel, - condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2024, Mme [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'inexécution de l'accord d'entreprise par l'employeur, Statuant à nouveau sur ce point, - condamner l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 1.000 euros de dommage et intérêts au titre du préjudice moral résultant de l'inexécution de ces dispositions conventionnelles, Y ajoutant, - condamner l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires au titre de la procédure d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - condamner l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, - assortir les condamnations correspondant aux créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes, - assortir les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Avec l'accord des parties, la clôture a été prononcée à l'audience du 9 septembre 2024 avant l'ouverture des débats. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'octroi de la prime de reclassement Pour infirmation de la décision entreprise qui a alloué à Mme [N] la somme de 9.291 euros au titre de la prime prévue aux termes de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, l'association soutient que le contrat de travail de Mme [N] ayant pris fin le 8 janvier 2020, cette dernière aurait dû faire l'objet d'une prise de poste effective dans une nouvelle entreprise dans un délai de six mois, soit au plus tard le 8 juillet 2020, ce qui n'était pas le cas. En effet, l'intimée avait certes bénéficié d'une promesse d'embauche le 2 juillet 2020 mais son contrat de travail n'avait débuté que le 24 août 2020. En réplique, Mme [N] considère que les dispositions de l'accord prévoient de trouver une solution de reclassement dans le délai de 6 mois et non une prise de poste dans ce délai. Selon elle, cet accord doit être compris en deux temps : une solution de reclassement à trouver dans un délai de 6 mois afin de déclencher le droit à prime puis la pérennisation du poste afin de pouvoir obtenir le versement de la prime. * * * L'article 2.4 intitulé « Aides allouées aux salariés en mobilité/reclassement externe » de l'accord d'entreprise du 3 décembre 2019, est ainsi libellé : « Les salariés qui auraient obtenu une solution de mobilité/reclassement externe bénéficieront des indemnités et aides ci-après limitativement énumérées, sous réserve de leur recrutement et prise de poste effectifs au sein de la nouvelle société d'accueil. 2.4.1 Prime de reclassement externe Les salariés ayant trouvé une solution de reclassement externe dans les 6 mois de la fin de leur contrat de travail bénéficieront d'une prime de reclassement externe, fixée à 3 mois de salaire brut de base sur la base du dernier taux horaire du salarié concerné et prise en charge financièrement par le Fongecif Nouvelle-Aquitaine. Elle sera payée à l'issue de la période d'essai uniquement, à la condition que la période d'essai du contrat à durée indéterminée soit confirmée, c'est-à-dire que le reclassement soit effectif. Pour les salariés ayant trouvé un CDD supérieur ou égal à 6 mois, cette prime sera fixée à 1,5 mois de salaire brut de base sur la base du dernier taux horaire du salarié concerné et sera versée à la fin des 6 premiers mois ». Il s'en déduit qu'un salarié est éligible à la prime de reclassement externe dès lors qu'il a trouvé une solution de reclassement dans les six mois de la fin de son contrat et à la condition que ce reclassement acquiert un caractère définitif à l'issue de la période d'essai, déclenchant alors le paiement de la prime en cause. En l'espèce, il résulte des explications et pièces fournies par l'une et l'autre des parties que Mme [N], dont le contrat de travail au sein de l'association a pris fin le 8 janvier 2020, a bénéficié le 2 juillet 2020 d'une promesse d'embauche de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles avec laquelle elle a signé le 24 août 2020 un contrat de travail à durée déterminée prévoyant une période d'essai jusqu'au 23 novembre 2020. Mme [N] produit également une lettre de son employeur en date du 23 novembre 2020 lui confirmant son recrutement définitif. En considération de ces éléments et ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la solution de reclassement de Mme [N] étant intervenue dans le délai imparti de six mois à compter de la fin du contrat, solution pérennisée à l'issue de la période d'essai, l'association sera condamnée à lui verser la somme de 9.291 euros à ce titre représentant trois mois de salaire bruts mensuels de base. Le jugement sera donc confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts Sollicitant la confirmation de la décision entreprise qui a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre, l'association soutient que Mme [N] ne justifie pas d'un quelconque préjudice à l'appui de sa demande, s'abstenant de démontrer l'existence d'un préjudice réel et distinct. Affirmant avoir été contrainte de se soumettre à une longue procédure pour obtenir le paiement d'une prime à laquelle l'employeur s'était engagé, Mme [N] sollicite la condamnation de l'association à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral. En l'espèce, à l'instar des premiers juges la cour constate que Mme [N] n'apporte aucun élément venant étayer le préjudice moral dont elle sollicite réparation, la cour rappelant que les intérêts sont censés compenser les préjudices financiers subis. Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes - Sur les intérêts Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. - Sur les dépens et les frais irrépétibles L'association, partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne l'Association Transitions Pro Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [N] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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