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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 octobre 2023. 2310296

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2310296

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Pouly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 12 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire enregistré le même jour, Mme A déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions à l'exception de celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, Mme A, qui a obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 octobre 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310296

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