Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-84.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.257
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LE MOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES (MRAP), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 1990, qui, dans une procédure suivie contre Gérard Y..., du chef de provocation à la discrimination raciale, a relaxé le prévenu, et débouté les parties civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit de provocation à la discrimination raciale reproché à Y... ; "aux motifs que les informations dont la teneur n'est pas démentie n'étaient pas surabondantes si l'on en juge par l'extrait de l'article paru le 13 février 1989 dans le journal des Dernières Nouvelles d'Alsace énonçant qu'après trois jours d'enquête sur la mise à feu du costume d'Ottmar Z..., trois mulhousiens âgés respectivement de 12, 14 et 15 ans était impliqués, que personne ne paraît avoir reproché à ce journal que la teneur de l'article fût susceptible de susciter l'animosité des compatriotes de la victime contre les alsaciens ou du moins les mulhousiens ; que si les propos du prévenu donnant l'identité, l'âge, l'adresse et l'origine ethnique des jeunes mulhousiens directement impliqués dans les faits de violence incendiaires les désignaient certes à la réprobation du public en raison de leurs actes, celle-ci ne pouvait qu'être tempérée par l'énoncé de l'âge des auteurs identifiés ; que dans les propos incriminés, l'orateur ne proposait ou ne suggérait aucune mesure discriminatoire, aucune violence ou sentiment de haine à l'égard des incendiaires, de leur origine ou du groupe ethnique auquel il appartenaient ; "alors qu'en soulignant ainsi de manière discriminatoire l'appartenance raciale de deux des trois auteurs des violences incendiaires et en présentant cette circonstance comme une nécessaire évidence, ces propos tendaient nécessairement, en accréditant dans l'esprit du public l'idée que de tels agissements n'avaient rien d'étonnant de la part de maghrébins, à faire naître un sentiment de rejet et d'hostilité envers cette catégorie de la population, constitutive du délit de provocation à la discrimination raciale ; qu'en décidant du contraire en prétendant se fonder sur la diffusion de ce fait divers par les Dernières Nouvelles d'Alsace, lesquelles, selon les termes mêmes de l'arrêt, n'avaient nullement fait état de l'origine maghrébine de deux des adolescents, et sur le motif parfaitement hypothétique que la réprobation du public se serait trouvée nécessairement tempérée par la précision donnée par Y...
de l'âge des auteurs de l'accident, la Cour n'a en aucune manière justifié sa décision" ; d
Attendu que sur simple plainte de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, Gérard Y... a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Strasbourg, le 15 février 1989, par un discours proféré dans une réunion publique, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, en déclarant, au sujet des auteurs présumés d'une infraction pénale de violences volontaires :
"les deux personnages qui ont allumé le costume" d'un artiste de défilé de carnaval "sont tout simplement deux jeunes maghrébins, Monsieur Mohamed A..., 12 ans, et Monsieur Sabir X..., 12 ans, habitant ..." ; que la plainte, le réquisitoire introductif, et l'ordonnance de renvoi ont visé l'article 24 dernier alinéa de la loi du 29 juillet 1881, en sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1990 ; Attendu que le MRAP s'est constitué partie civile par voie d'intervention ; Attendu que pour infirmer la décision de condamnation du tribunal correctionnel, et prononcer la relaxe du prévenu, les juges relèvent que les propos incriminés ont été tenus à l'occasion d'une réunion électorale, à Strasbourg, quelques jours après le défilé du carnaval de Mulhouse, pendant lequel des adolescents avaient mis le feu au costume d'un artiste qui avait été grièvement blessé ; qu'ils énoncent que "si les propos du prévenu donnant l'identité, l'âge, l'adresse (incomplète) et l'origine ethnique des jeunes mulhousiens, directement impliqués dans les faits de violences incendiaires, les désignaient certes à la réprobation du public en raison de leurs actes, celle-ci ne pouvait qu'être tempérée par l'énoncé de l'âge des deux auteurs identifiés" ; que les juges assimilent les propos incriminés à des informations de presse, comportant des indications nominatives qui, par elles-mêmes, "trahissent les origines ethniques ou raciales" des personnes mises en cause, sans valoir provocation ; Attendu qu'en cet état, et alors que l'action civile du MRAP ne peut avoir un autre fondement, en l'espèce, que la qualification initiale des faits incriminés, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le prévenu n'a pas présenté l'appartenance ethnique des personnes mises en cause comme un facteur d de leur délinquance, et n'a pas, dès lors, provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à leur égard, à raison de leur origine ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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