Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2312126
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2312126
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, prise sur recours gracieux, par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de mutation dans un autre département.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme B, professeur des écoles affectée dans le département des Hauts-de-Seine, conteste le mouvement de mutation interdépartemental de 2023, en tant que sa mutation dans le département de Loire-Atlantique a été refusée. Il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que son barème de points ne l'avait pas placée en position de voir sa demande de sortie du département des Hauts-de-Seine satisfaite. En se bornant à faire valoir qu'elle est dans l'attente de cette mutation pour des raisons personnelles, dès lors qu'elle ne peut pas travailler en Loire-Atlantique, où elle a déménagé, et en invoquant son sérieux et ses compétences, la requérante ne soulève aucun moyen utile à l'appui de sa requête. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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