Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2404317
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2404317
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hossann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut " commerçant / artisan " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps d'examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il a considéré sa demande comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement ;
- il a commis une erreur de droit dès lors que dans le cadre d'une première demande en qualité de commerçante, il ne pouvait exiger d'elle qu'elle justifie de l'effectivité de son activité professionnelle ;
- il a également commis une erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article 5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle justifie de qualifications professionnelles dans le domaine dans lequel elle exerce ses activités ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il a commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- le préfet n'a pas motivé la décision par laquelle il a refusé de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ;
- il a également commis une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause de forclusion ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Hossann, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a bénéficié d'un certificat de résidence algérien valable du 16 février 2022 au 15 février 2023. Elle a sollicité le 3 février 2023 son renouvellement sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que sur le fondement des articles 5 et 7 c) du même accord. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir présentée par le préfet :
2. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisantes à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
3. En l'espèce, il est constant que le pli n'a pas été distribué. Si une étiquette apposée sur l'enveloppe comportant l'arrêté du 2 février 2024 mentionne que ce pli a été " avisé et non réclamé ", la date à laquelle le pli a été présenté ou avisé n'a pas été renseignée. Si l'administration produit une copie d'écran des étapes de la distribution de ce pli, de sa remise à La Poste jusqu'à son retour à l'expéditeur, mentionnant notamment que l'envoi n'a pas pu être distribué le 8 février 2024, les mentions de cette copie d'écran ne suffisent pas à établir que le pli a été présenté ni qu'un avis de passage, dont l'existence est contestée par la requérante, a été effectivement déposé. Ainsi, en l'absence de mentions précises, claires et concordantes sur ce courrier et de tout autre élément de preuve apporté par l'administration établissant soit la date de vaine présentation de ce pli et de remise d'un avis de passage à l'intéressée soit l'existence d'une date de connaissance acquise par l'intéressée, la date de notification de l'arrêté du 2 février 2024 ne peut être regardée comme établie. L'intéressée a seulement eu connaissance de ce que sa demande de titre de séjour avait été rejetée par un courriel du 20 mars 2024, sans que les voies et délais de recours ne lui ont été indiqués. Par conséquent, la requête présentée le 25 avril 2024, dans le délai raisonnable d'un an à compter de sa connaissance acquise est recevable et, par suite, la fin de non-recevoir présentée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent () sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 du même texte : " () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ".
5. Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressée, ni davantage à celle que l'intéressée justifie de moyens d'existence suffisants.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône, se fondant sur les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, a considéré que Mme B ne justifiait pas de l'effectivité de son activité commerciale. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l'intéressée pour ce motif, alors qu'elle justifiait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés de sa société dénommée " Sirine " pour des activités de " prothésiste ongulaire, extension de cils, microneedling, microblading, service à la personne, nettoyage courant de locaux, repassage, nettoyage de linge, accompagnement de personnes dans les actes quotidiens, repas, courses, préparation de repas " depuis le 16 novembre 2022, seule condition fixée par ces stipulations. Dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence algérien " commerçant " demandé, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle se fonde, et sous réserve de l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit, que le préfet compétent délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " à Mme B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le président assesseur,
Signé
P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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