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Cour d'appel, 15 mai 2008. 08/001901

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/001901

Date de décision :

15 mai 2008

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Texte intégral

RG N : 08 / 00190 ARRET DU 05 Juin 2008 appelant : Benabed Y... COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ET DES MAJEURS PROTEGES - - TUTELLES AUX PRESTATION SOCIALES- - A R R E T No 576 / 08 ----------------------------- Prononcé en Chambre du Conseil le cinq Juin deux mille huit, par la Chambre Spéciale des Mineurs et des Majeurs protégés, Sur appel d'une décision du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 11 Janvier 2008 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Mr Benabed Y... né le 6 août 1975 à CHATILLON SUR MARNE 51 de nationalité française demeurant ... ... appelant, non comparant ET : Service des Tutelles-Monsieur le Directeur de l'ASPP sis 2 rue Macayran 47550 BOE représenté à l'audience par Mme A... D. D. A. S. S. Service Social sis 935 avenue Jean Bru 47916 AGEN CEDEX 9 CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES sise 1 rue Jean Louis Vincens 47916 AGEN CEDEX 9 parties intervenantes en présence du Ministère Public Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance, et des majeurs protégés, conformément à l'article L 223. 2 du code de l'organisation judiciaire et Christophe STRAUDO, Conseiller. Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Isabelle LECLERCQ Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil, le 15 Mai 2008, en présence de Mr CABROL, Substitut Général, Les parties ont été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'AGEN, par décision en date du 11 Janvier 2008 a prononcé le renouvellement de la mesure de tutelle aux prestations sociales prise au profit de Mr Y... Benabed, pour une durée de douze mois à compter du 9 décembre 2007, le tuteur étant le Service des Tutelles de Mr le Directeur de l'ASPP à BOE. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Benabed Y... par courrier du 22 janvier 2008. Vu les convocations adressées par lettres recommandées avec accusés de réception et lettres simples aux parties les avisant que l'affaire serait appelée à l'audience du 15 Mai 2008. DEROULEMENT DES DEBATS : A ladite audience tenue en Chambre du Conseil, Conseiller NOLET, Conseiller déléguée à la protection de l'enfance et des majeurs protégés, a fait le rapport oral de l'affaire. Mme A... a été entendue en ses observations. Mr CABROL a été entendu en ses réquisitions. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 Juin 2008, et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu en présence du Ministère Public et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit. - A R R E T- Par lettre adressée au greffe du Tribunal d'Instance d'Agen le 22 janvier 2008, Monsieur Y... a interjeté appel d'une ordonnance rendue par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance d'Agen le 11 janvier 2008, ayant ordonné le renouvellement pour une durée de un an d'une mesure de tutelle aux prestations sociales. Monsieur Y... n'a pas comparu. Madame A..., représentant le service des tutelles de l'ASPP a comparu. Le Ministère Public a pris ses réquisitions conformément à la loi aux fins de confirmation de la décision querellée. SUR QUOI, Aux termes de l'article R 167-7 du Code de la sécurité sociale, l'appel est formé par déclaration que la partie fait ou adresse au greffe de la Cour d'Appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification Mention de cette disposition figure dans la décision déférée qui a régulièrement été notifiée à Monsieur Y... le 14 janvier 2008. La déclaration d'appel adressé au greffe du tribunal d'instance d'Agen doit donc être déclarée irrecevable, étant rappelé qu'aucune déclaration d'appel n'a par ailleurs été interjetée au greffe de notre Cour. PAR CES MOTIFS Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en Chambre du Conseil par décision qui sera notifiée conformément aux dispositions de l'article R 167-7 du code de la sécurité sociale, et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé le 22 janvier 2008 par Monsieur Y... contre la décision précitée. Condamne Monsieur Y... aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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