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Cour de cassation, 15 mars 1994. 93-83.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.170

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joséfa, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ; Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 20 septembre 1993, disant n'y avoir lieu d'autoriser la demanderesse à s'inscrire en faux contre la décision attaquée et contre l'arrêt du 30 juin 1992 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, reprochant aux juges de n'avoir pas accueilli sa requête ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Joséfa X... du chef de faux, le juge d'instruction a, par ordonnance du 13 mars 1992, fixé le montant de la consignation ; qu'après avoir relevé appel de cette ordonnance, Joséfa X... a, par lettre du 26 mai 1992, déclaré qu'elle se désistait de son appel ; que, par arrêt du 30 juin 1992, la chambre d'accusation lui en a donné acte ; Attendu qu'en décembre 1992, l'intéressée a saisi cette juridiction d'une requête "en rectification d'erreur matérielle" au motif que l'arrêt du 30 juin ne lui avait pas également donné acte de "sa décision expresse de verser la consignation", décision qu'elle avait pourtant exprimée dans sa lettre de désistement ; Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la chambre d'accusation relève que les juges n'avaient pas à lui donner acte de son engagement d'acquitter la consignation fixée par l'ordonnance entreprise et en déduisent que les faits exposés dans la requête "ne s'apparentent, en aucune façon, à une erreur matérielle" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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