Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Synthèses, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 juin 1998), que M. X..., employé en qualité de formateur informatique par la société Synthèses, a été licencié le 20 mars 1996 par une lettre motivée par la "baisse structurelle des effectifs de stagiaire en informatique de gestion sur IBM AS 400" ;
Sur les deux moyens du pourvoi principal annexés au présent arrêt :
Attendu que la société Synthèse fait grief à l'arrêt, pour les motifs figurant au mémoire annexé, d'avoir dit que le licenciement pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir évalué comme il l'a fait les dommages-intérêts alloués à M. X... ;
Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement ne répondait pas aux conditions de motivation exigées par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a exactement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le salarié avait droit à une indemnité dont elle a souverainement évalué le montant sans se référer aux dispositions de l'article L. 122-14-4 ; que les moyens qui, pour partie, manquent en fait, ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les heures supplémentaires alléguées par le salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société Synthèses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synthèses à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille un.
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