Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-42.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.195
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ono, société à responsabilité limitée dont le siège social est ZIN, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :
1°/ de Mme Josiane X..., demeurant ...,
2°/ de la société Greys Bavi Netma, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de Me Ricard, avocat de la société Ono, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 16 mars 1995), que Mme X... a été employée, en qualité de nettoyeuse à temps partiel, par la société Greys Bavi Netma (GBN) depuis le 7 janvier 1987;
que cette société a perdu le marché de nettoyage des locaux de la SNCF à la gare du Mans, qui a été dévolu à la société Ono à compter du 1er avril 1993;
que cette société, informée du transfert de Mme X... conformément à l'annexe 7 à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux, l'a invitée à mettre au point les conditions de son emploi, le 29 mars 1993, puis a refusé de reprendre la salariée en faisant valoir qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'annexe 7 ;
Attendu que la société Ono fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était fondée à exiger la poursuite du contrat de travail avec elle, d'avoir mis hors de cause la société GBN, et de l'avoir condamnée au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités compensatrices de préavis et conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui prétend être passé au service du nouveau titulaire d'un marché de nettoyage ainsi qu'à l'entreprise sortante qui entend transférer le contrat, de prouver que ce contrat de travail, conclu avec l'ancien prestataire de service, remplissait les conditions posées par l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui met à la charge du nouveau titulaire du marché la preuve que l'annexe 7 de ladite convention collective n'était pas applicable au salarié demandeur, renverse la charge de la preuve et viole les articles 1315 du Code civil et 1 de l'annexe 7 susvisée, alors que le juge doit se placer au moment du changement de prestataire pour apprécier si les conditions de l'annexe 7 de la convention collective de nettoyage des locaux étaient remplies;
qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si, lors de la passation du marché, la société sortante avait bien respecté les engagements mis à sa charge par l'annexe 7 de la convention collective, notamment en faisant ressortir que Mme X... remplissait les conditions de maintien de son emploi et en produisant l'avenant au contrat de travail en date du 11 janvier 1991;
que l'arrêt manque de base légale au regard de l'annexe 7 de la convention collective de nettoyage des locaux ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui s'est livrée à la recherche visée au moyen, a constaté que, conformément aux conditions posées par l'annexe 7 à la convention collective, Mme X... justifiait d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle était soumise à la convention collective des entreprises de nettoyage de locaux et qu'elle occupait un emploi d'ouvrier sur le site ; que le moyen qui, pour partie, manque en fait, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ono aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ono à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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