Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-14.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.534
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Vogislav Y...,
2°/ Mme Zarka X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société Franfinance crédit, dont le siège est Tour Générale, La Défense 9, 92088 Paris La Défense Cedex 22, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance crédit, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 7 avril 1995), que M. et Mme Y... ont accepté, le 2 décembre 1990, en vue de l'achat de meubles de la société Mobiland, une offre préalable de crédit de la société Franfinance crédit d'un montant de 40 000 francs;
que, les emprunteurs ayant cessé de régler les mensualités convenues, cette société les a assignés en paiement de diverses sommes, dont les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus augmentés des intérêts conventionnels;
que l'arrêt attaqué a dit les époux Y... tenus d'exécuter leurs obligations d'emprunteur à l'égard de la société Franfinance, étant sursis à statuer sur le quantum de la créance de cette société ;
Attendu que les époux Y... font reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en les déclarant tenus d'honorer leur obligation de remboursement et non fondés à se prévaloir de l'alinéa 1er de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1978, devenu l'article L. 311-20 du Code de la consommation, et que reprenait l'article 4, e, du contrat de crédit, tout en retenant que la livraison n'avait été que partielle, sans rechercher si le contrat de vente passé par ceux-ci avec la société Mobiland était à exécution successive, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'ayant relevé que si les emprunteurs reconnaissaient avoir reçu partie des meubles commandés, ils ne faisaient pas la preuve que d'autres meubles restaient à livrer, qu'ils ne fournissaient aucun document relatif à la liste des meubles achetés à la société Mobiland ni davantage aux conditions de vente et de livraisons des marchandises, et que les pièces produites par eux, qui ne provenaient pas de cette société, ne pouvaient valoir preuve de la livraison partielle qu'ils invoquaient, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision;
que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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