Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel Y..., demeurant à Paris (16e), rue des Sablons, n° 14,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la Banque industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (BICS), dont le siège eest à Montrouge (Hauts-de-Seine), avenue Aristide Briand, n° 55,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la BICS, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 26 octobre 1988) que M. Y..., qui ne réside pas habituellement en France, a confié la gestion de son patrimoine immobilier au Cabinet Journe en même temps qu'il chargeait un mandataire, M. X..., de différentes tâches concernant la location de ses immeubles, parmi lesquelles celle de remettre à l'encaissement les chèques émis par le Cabinet Journe ; que celui-ci, sur les indications de M. X..., portait sur la ligne d'ordre le nom de la banque réceptrice, suivi du numéro du compte à créditer et du nom de M. Y... ; qu'il s'est avéré que M. X... procédait à des détournements des sommes qui lui étaient remises en faisant figurer sur la ligne d'ordre le numéro du compte d'une tierce société sur lequel il disposait d'une procuration ; que M. Y..., reprochant à la banque réceptrice d'avoir manqué à son devoir de contrôle, l'a assignée en paiement, tandis que celle-ci invoquait pour se défendre l'imprudence de M. Y... dans ses relations avec son mandataire ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre une imprudence ayant concouru, avec la négligence de la banque, à la réalisation du dommage et d'avoir, en conséquence, exonéré celle-ci d'une partie des réparations alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de confier à un mandataire le soin d'effectuer des actes importants, et la circonstance qu'aucun contrôle n'est exercé sur le mandataire, ne sont pas, en soi, constitutifs de négligence ou d'imprudence ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que si, eu égard à la personnalité du mandataire ou encore à ses antécédents, le fait de lui confier le soin d'accomplir des actes importants, sans contrôle, peut être fautif, aucune faute ne peut être retenue à la charge du mandant dès
lors que les juges du fond ne disposent d'aucun renseignement quant à la personnalité du mandataire ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait exercé aucune surveillance sur M. X..., bien qu'il lui eût confié le maniement de fonds importants, et qu'il n'avait donné aucune directive au Cabinet Journe pour procéder à une quelconque vérification de la destination des sommes remises au mandataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recueillir des renseignements quant à la personnalité de celui-ci, a pu décider que M. Y... avait commis une imprudence constitutive d'une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la BICS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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