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Cour d'appel, 08 avril 2010. 09/08481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/08481

Date de décision :

8 avril 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 08 AVRIL 2010 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/08481 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/02132 - 1ère chambre - 2ème section APPELANTE Madame [P] [E] [U] épouse [D] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 8] - ALGERIE demeurant : [Adresse 4] [Localité 7] (ALGERIE) actuellement : [Adresse 3] représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour assistée de la SELARL ANDREJEWSKI-HUDON, avocat au barreau de l'Essonne INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2010, en audience publique, le rapport entendu, Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme ROLLOT faisant fonction de greffier Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président, - signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 mars 2009 qui a annulé le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 à Mme [P] BELHADJ AISSA, épouse [D] et constaté l'extranéité de cette dernière ; Vu l'appel et les conclusions du 9 février 2010 de Mme [D] qui prie la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire qu'elle est française par filiation paternelle et de dire que son fils, [C] [Y] [D] est français ; Vu les conclusions du ministère public du 13 janvier 2010 qui sollicite la confirmation du jugement ; Sur quoi : Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à une personne titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; qu'en ce cas, il appartient à celui dont la nationalité est en cause d'établir qu'il est français à un autre titre ; Considérant que Mme [P] BELHADJ AISSA, épouse [D], née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 8] (Algérie) de [I] [E] [U], originaire d'Algérie de statut de droit local, expose qu'elle a bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité souscrite le 7 octobre 1963 par son père, alors qu'elle était mineure; Considérant qu'il résulte de l'article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, que les enfants bénéficient de cet effet collectif à la condition qu'à la date de la déclaration, ils soient mineurs de 18 ans non mariés ; que le ministère public démontre par la production d'un extrait du registre des actes de mariage de la commune de [Localité 8], établi le 9 mai 2004, que [P] BELHADJ AISSA a épousé [S] [D] le [Date naissance 1] 1962, antérieurement à la déclaration recognitive souscrite par son père ; que l'appelante ne peut, dès lors, bénéficier de l'effet collectif attaché à cette déclaration ; que, contrairement à ce qu'elle prétend, il ne résulte pas de la différence de régime applicable aux enfants mineurs mariés et non mariés une inégalité de traitement qui ne serait pas justifiée par des considérations objectives et proportionnées ; Considérant que le ministère public ayant fait la démonstration du caractère erroné du certificat de nationalité et l'appelante ne justifiant pas à un autre titre de sa qualité de Française, il convient de confirmer le jugement qui constate son extranéité ; que le présent arrêt ne saurait avoir d'effet à l'égard de son fils majeur, M. [C] [Y] [D], qui n'est pas partie à l'instance ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Rejette la demande relative à M. [C] [Y] [D]. Condamne Mme [P] [D] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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