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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-15.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.808

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la société CA2B Dominguez, entreprise générale de bâtiment et travaux publics, a souscrit auprès de la compagnie Allianz, aux droits de laquelle se présente la compagnie AGF IART, une police de responsabilité civile exploitation excluant de la garantie "les dommages qui sont la conséquence d'un dol, ou d'une fraude, ou de l'inobservation volontaire et consciente ou inexcusable des règles de l'art définies par les documents techniques des organismes compétents à caractère officiel ou à défaut, par la profession, quand ces faits sont imputables à la direction de l'entreprise" ; qu'à la suite d'un sinistre survenu au cours de travaux de terrassement réalisés par cette entreprise, l'assureur, soutenant que celle-ci n'avait pas respecté la méthodologie des travaux en sous-oeuvre qu'elle avait elle-même proposée et qu'avait entérinée le bureau d'études Véritas, a contesté sa garantie en invoquant la clause d'exclusion précitée ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 mars 1999) a jugé que cette clause ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances, et condamné la compagnie Allianz à garantir le sinistre, ce dont il lui est fait grief ; Mais attendu que l'assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute de l'assuré que si le contrat comporte une clause d'exclusion formelle et limitée, se référant à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision de telle sorte que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie ; que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les termes imprécis et génériques de la clause ne permettaient pas d'identifier les documents techniques au respect desquelles l'assureur avait entendu subordonner sa garantie, en a justement déduit qu'ils ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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