Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 18 OCTOBRE 2023
N° 2023/ 418
N° RG 23/04607
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBCP
[M] [O]
C/
[D] [J] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guillaume TATOUEIX
Me François COUTELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON en date du 10 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02909.
APPELANTE
Madame [M] [O]
née le 22 Octobre 1979 à TOULON (83), demeurant 1648 boulevard Jean Baptiste Abel - 83000 TOULON
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Madame [D] [J] épouse [X]
née le 26 Novembre 1952 à DIJON (21), demeurant Lotissement l'Oussouleou d'Or 780 chemin d'Artaud à Pignet 83500 LA SEYNE SUR MER
représentée par Me François COUTELIER, membre de l'association COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire, rononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Attendu que Mme [M] [O] a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 février 2023 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TOULON qui a prononcé la nullité du congé pour reprise délivré le 22 juin 2020, constaté la résiliation du bail depuis le 24 avril 2022 et ordonné l'expulsion de Mme [M] [O], constaté que des créances réciproques existaient entre les parties et ordonné leur compensation et l'a condamnée solidairement avec Mme [B] [O] à payer à Mme [D] [J] épouse [X] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 609,26 € à compter du 24 avril, à payer à celle-ci la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile et aux dépens, rejetant toutes autres demandes;
Que Mme [B] [O], qui n'a pas été intimée, ne figure pas comme partie dans l'instance d'appel;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, Mme [M] [O] a déclaré se désister de son appel;
Attendu que Mme [D] [J] épouse [X] n'avait pas conclu avant la clôture;
Attendu que l'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023;
Attendu qu'il sera donné acte à Mme [M] [O] de ce qu'elle a déclaré se désister de son appel et du fait que Mme [D] [J] épouse [X] ne s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
Attendu que Mme [M] [O] supportera la charge des dépens;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNE ACTE à Mme [M] [O] de son désistement d'appel et du fait que Mme [D] [J] épouse [X] ne s'est pas opposée à ce désistement avant la clôture et n'avait pas formulé de demandes;
CONSTATE le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours;
DIT que Mme [M] [O] supportera la charge des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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