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Cour de cassation, 01 mars 1995. 94-80.170

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.170

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Claude, - Z... Gérald, - Z... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-d'OISE, en date du 18 décembre 1993, qui les a condamnés, les deux premiers pour meurtre chacun à 17 ans de réclusion criminelle, le troisième pour complicité de ce crime, à 12 ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 333, 378 et 379 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 5, 7 et page 10) le contenu des déclarations des témoins Seddiki, Amdaoud, Frère, qui comportaient des variations avec leurs précédentes déclarations ; "alors que les changements, additions, ou variations entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations, consignés sur l'ordre du président, doivent faire l'objet, à peine de nullité de la procédure, d'un procès-verbal distinct, signé du président et du greffier et annexé au procès-verbal des débats ; qu'elles ont été reproduites sur ordre du président, en application de l'article 333 du Code de procédure pénale, dans le corps même du procès-verbal des débats, en violation des textes et principes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'inclusion dans le procès-verbal des débats des variations dans les déclarations d'un ou plusieurs témoins n'entraîne pas de nullité, dès lors que l'ordre de constater ces variations a été donné par le président conformément aux dispositions de l'article 333 du Code de procédure pénale, et, que le président et le greffier ont signé ledit procès-verbal ; Que tel étant le cas en l'espèce, la moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 328, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que par arrêt incident (page 10) la Cour a rejeté les conclusions des accusés tendant à ce qu'il soit donné acte que le président a manifesté son opinion sur la culpabilité de Gérald Z... en lui déclarant : "vous allez nous expliquer comment cela s'est passé puisque vous y étiez" ; "au motif que la Cour n'est pas mémorative des termes imputés à dessein au président dans les conclusions ; "alors que les propos, tels que reproduits dans les conclusions des accusés, expriment l'opinion du président sur la participation de l'accusé Gérald Z... aux faits poursuivis et étaient donc de nature à vicier et porter atteinte aux droits de la défense ; que la Cour, qui s'est seulement déclarée non mémorative de ces propos, sans exclure qu'ils aient été tenus, n'a, dès lors, pas mis la Cour de Cassation à même de s'assurer de la légalité de la condamnation prononcée" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats et des pièces de procédure, qu'après l'audition de l'expert Y..., le conseil de Gérald Z... a saisi la Cour de conclusions auxquelles s'est associée la défense de Jean-Jacques Z... et de Jean-Claude X..., demandant à la cour de donner acte que le président avait manifesté son opinion sur la culpabilité de Gérald Z... en déclarant "Vous allez nous expliquer comment cela s'est passé puisque vous y étiez" ; Que, par arrêt incident inclus au procès-verbal, la Cour a rejeté ces conclusions en énonçant qu'elle n'est pas mémorative des termes imputés au président dans lesdites conclusions ; Attendu qu'en cet état la Cour en jugeant comme elle l'a fait, n'encourt pas les griefs allégué dès lors qu'en l'absence de demande d'enquête la réalité des propos prêtés au président n'était pas établie ; Qu'ainsi le moyen est sans fondement ; Et attendu que la procédure est régulière et que les preuves ont été légalement appliquées aux faits déclarés par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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