Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-14.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.060
Date de décision :
7 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme EUROPE MAISON, société aux droits de la société anonyme MAISON DES FAMILLES, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1986 par la Cour d'appel de Rouen (1ère chambre), au profit de :
1°)- La compagnie LE NORD, compagnie d'assurances, dont le siège est à Paris (9ème), ... ; 2°)- Monsieur Alain Y..., demeurant à Maromme (Seine-Maritime), tour Auvergne, appartement ... ; 3°)- la société à responsabilité limitée DIONISI ET FILS, dont le siège est à Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime), quai du Nord n° 9 ; 4°)- Monsieur X..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée DIONISI ET FILS, demeurant à Evreux (Eure), ... ; défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, Président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure Burgelin, Conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Laroche de Roussane, les observations la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Europe maison, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances Le Nord, les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre M. Z... et contre M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Dionisi et Fils ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 février 1986) et les productions, que, des malfaçons étant apparues dans le pavillon d'habitation construit pour M. Z... par la société anonyme Maison des familles qui avait chargé la société à responsabilité limitée Dionisi et fils du gros-oeuvre ; qu'un expert ayant été nommé par une ordonnance de référé, un jugement du Tribunal de grande instance a partagé la responsabilité des désordres entre la société Dionisi et fils et la société anonyme Europe maison se trouvant aux droits de la société Maison des familles et a commis un expert pour l'exécution des travaux de réfection et la recherche des éléments permettant de fixer le préjudice de M. Z... ; que la société Dionisi et fils a interjeté appel de ce jugement ; que la société Europe maison et M. Z... ont formé des appels incidents ; que, l'expert ayant déposé son rapport, la Cour d'appel, évoquant, à condamné la société Europe maison à payer à M. Z... diverses sommes à titre de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, alors qu'elle n'aurait été saisie ni par l'appel principal ni par les appels incidents du chef du jugement ayant ordonné l'expertise, violé l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel était saisie de ce chef par l'appel non limité interjeté par la société Dionisi et fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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