Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-86.150
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-86.150
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 26 juillet 1988, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a prononcé son interdiction du territoire français pendant 3 ans ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 et 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 9 septembre 1986, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri Y... coupable de soustraction à l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français ordonnée par décision exécutoire du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 28 mars 1988, et l'a en conséquence condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction du territoire français pendant trois ans ; " aux motifs que le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le 28 mars 1988 une interdiction du territoire français d'une durée de deux ans à l'encontre d'Henri Y... ; en exécution de cette décision, l'autorité administrative faisait conduire ce dernier à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour qu'il soit reconduit dans son pays ; le 1er juin 1988, Henri Y..., de nationalité mauricienne, refusait d'embarquer sur le vol NAF 489 à destination de l'Ile Maurice car " toute sa famille est en France " ; à l'audience Henri Y... renouvelait son refus de repartir dans son pays, mais ne peut se prévaloir d'aucune des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son égard ; " alors qu'en ne constatant pas que le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 28 mars 1988, était devenu définitif et exécutoire le 1er juin 1988, date à laquelle il était reproché à Henri Y... de s'être soustrait à la mesure de reconduite à la frontière prise en exécution dudit jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme que la décision du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 28 mars 1988, était exécutoire à la date du 1er juin 1988 ; qu'ainsi la cour d'appel, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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