Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 24/04151 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 novembre 2024 à Heures ,
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 09 novembre 2024 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2024 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [W]
né le 28 Août 2006 à [Localité 2] -TUNISIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Claire MANZANI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZANI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [W], a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions déposées par écrit préalablement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [W] le 04 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 09 novembre 2024 notifiée le 09 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 09 novembre 2024 ;
Attendu que, par requête en date du 10 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que qu’en l'absence de garantie de représentation suffisante, la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par conclusions écrites développées à l’audience, la personne retenue soulève le défaut de fondement de la prolongation au motif que celle-ci n’a pas exercé toute diligence pour limiter le temps nécessaire de la rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de l’intéressé en méconnaisance des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, en ce qu’elle ne justifie pas avoir transmis depuis le 22 octobre 2024, ni depuis le placement en rétention le 9 novembre 2024, ses empreintes ;
Attendu en effet que l’article L. 741-3 du CESEDA impose que l’étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Mais attendu que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2024 ; que si des demandes préalables ont été transmises à l’autorité consulaire compétente avant le placement en rétention, le 22 octobre 2024, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de transmettre les empreintes de l’intéressé aux fins d’identification avant que celui-ci ne soit placé en rétention le 9 novembre 2024 ; que, postérieurement au placement en rétention, la préfecture a renouvellé ses démarches le 9 novembre, sollicitant la fixation d’une date d’audition par le consulat d’algérie et sollicitant du consulat de Tunisie le retour du résultat de l’enquête diligentée par ce service ;
Qu’ainsi le fait que la préfecture n’ait pas transmis les empreintes de l’intéressé aux autorités consulaires avant sa requête du 10 novembre 2024 aux fins de prolongation de la mesure de rétention ne caractérisepas le défaut de diligence pour limiter la rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ de l’intéressé, dès lors que la préfecture a réalisé d’autres diligences dès le placement de l’intéressé en rétention ;
Que ce moyen développé pour faire obstacle à la prolongation de la mesure doit donc être écarté ;
Attendu que la situation de l'intéressé justifie par ailleurs la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [W] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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