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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-25.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.335

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10713 F Pourvoi n° K 18-25.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme U... Q..., épouse T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 40 000 € le montant de la prestation compensatoire que Mme Q... est tenue de verser à M. T... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour accueillir la demande de prestation compensatoire de G... X... T..., tout en en réduisant le montant, le premier juge a retenu, sur le fondement de l'article 270 du code civil, qu'il ne travaille pas et que ses seules ressources consistent dans une pension de retraite d'un montant mensuel de 387 €. L'épouse percevrait quant à elle une retraite mensuelle de 3.131 €, montant confirmé par un avis d'imposition, elle serait propriétaire de son logement et aurait cédé un bien immobilier en 2011 pour 99.445 €, un autre bien immobilier, dont elle aurait toujours, été propriétaire en septembre 2015, lui aurait procuré un loyer de 774 € en octobre 2011, elle n'aurait pas établi les raisons de plusieurs prêts invoqués et n'aurait pas justifié de la réalité de plusieurs charges. Pour le premier juge, contrairement à ce qui serait soutenu, il importerait peu que la disparité ait existé avant le mariage. Devant la Cour, au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, l'appelante fait état d'un investissement moindre de l'époux auprès de sa fille car il ne se serait pas entendu avec elle, la modicité du montant de la retraite de l'intimé démontrerait qu'il aurait travaillé pendant une période très courte, il ne produirait pas le nombre de ses trimestres cotisés, et aurait fait le choix de l'inactivité, alors que de tels moyens ne sauraient écarter les dispositions de l'article 270 du code civil fondées sur une disparité que la rupture du mariage, qui en l'espèce a duré 17 ans, [a] créé[e] dans les conditions de vie, et alors que l'inactivité dénoncée n'est pas rapportée, les explications de l'époux apparaissant crédibles, la disparité de patrimoine aurait existé avant le mariage, l'appelante en 2011 aurait renoncé à l'usufruit d'un immeuble au profit de sa fille, alors que le domicile conjugal, propriété de l'appelante, a été conjointement occupé par le couple pendant les 17 années de mariage, que l'époux s'en trouve privé à la suite de la rupture de l'union et qu'il importe peu qu'il ait "largement profité" des ressources de son épouse, ce qui a constitué un choix d'existence volontairement assumé, et alors que les prêts dont il est fait état par l'appelante, de la Socram Banque pour l'acquisition d'un véhicule automobile, de la CASDEM et du Crédit Moderne, ne sont que des modalités de consommation qui ne sauraient être prises en considération pour réduire son obligation et qui, comme l'a souligné l'intimé, ont tous été contractés après l'ordonnance de non-conciliation. En l'absence de motivation au soutien de la demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités, qui ne sont pas détaillées, la prestation sera maintenue sous forme de capital » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« En vertu des principes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux ou les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'acceptation dressé le 15 juin 2015 et annexé à l'ordonnance de non-conciliation que les époux acceptent l'un et l'autre le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et le prononcé du divorce. Il convient en conséquence de prononcer le divorce. En vertu de l'article 262-1 du code civil, le jugement pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation. Par conséquent la date des effets du divorce entre les époux sera fixée au 6 juillet 2015. L'article 270 du code civil précise que le divorce met fm au devoir de secours entre époux et que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible. En l'espèce, Monsieur G... X... T... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 70 000 €. Il ne travaille pas et ses seules ressources consistent dans sa pension de retraite à hauteur de 387 € par mois. De son côté, Mme Q... U... P... perçoit une retraite mensuelle de 3 131 € (cf. avis d'imposition 2015). Elle est propriétaire de son logement et a vendu un bien immobilier en 2011 avec perception d'une somme de 99 445 euros (pièce N°9 de Monsieur T...). Son attestation sur l'honneur est manifestement erronée quant au montant de sa retraite puisqu'elle précise percevoir 1 918 euros alors que l'avis d'imposition démontre qu'elle perçoit 3 131 euros. Elle ne s'explique pas davantage sur le bien situé impasse des fleurs jaunes à Sainte-Clotilde qui lui rapportait un loyer de 774 euros en octobre 2011 (cf. relevé de gérance OFIM) et dont elle était toujours propriétaire le 29 septembre 2015 (cf. convocation à l'assemblée générale des copropriétaires. La raison des différents prêts qu'elle invoque comme charge n'est pas établie. Elle ne justifie pas du paiement des frais de cantine de sa petite fille, ni davantage des frais d'hébergement qu'elle allègue alors qu'elle est propriétaire de son logement. Le mariage entre les parties a duré 17 ans et il importe peu que la disparité ait existé avant le mariage. Il n'y a pas davantage lieu de s'attarder sur le comportement respectif des époux, un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture ayant été signé dès l'audience de tentative de conciliation. Ces éléments permettent de constater que la rupture du mariage entre les parties crée une réelle disparité dans les conditions de vie de Mme Q... U... P... épouse T... et de Monsieur G... X... T.... Par conséquent, la demande de Monsieur G... X... T... en paiement d'une prestation compensatoire apparaît bien fondée, la situation des époux n'étant pas susceptible d'évoluer. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la prestation compensatoire que Mme Q... U... P... devra verser à Monsieur G... X... T... sera arrêtée à la somme de 40 000 € » ; 1°) ALORS, d'une part, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, par conséquent, les juges du fond doivent prendre en compte la disparité dans la situation patrimoniale respective des époux qui existait avant le mariage ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme Q... à verser une prestation compensatoire de 40 000 € à M. T..., la cour d'appel a refusé de prendre en compte toute disparité dans la situation respective des époux avant le mariage après avoir considéré, à l'instar du premier juge, que cette disparité importait peu, quand elle aurait dû, au contraire, tenir compte de la disparité patrimoniale, existant avant le mariage, entre Mme Q... et M. T... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du code civil ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; que, par conséquent, les juges du fond doivent prendre en compte les choix personnels et les comportements professionnels de celui qui réclame cette prestation ; Qu'en l'espèce, pour condamner Mme Q... à verser une prestation compensatoire de 40 000 € à M. T..., la cour d'appel a, après avoir rappelé que Mme Q... faisait valoir que la modicité du montant de la retraite de M. T... résultait du fait qu'il avait travaillé pendant une période très courte et qu'il avait fait le choix de l'inactivité, considéré que de tels moyens ne sauraient écarter les dispositions de l'article 270 du code civil fondées sur une disparité créée par la rupture du mariage, quand de tels moyens aurait dû, au contraire, être pris en compte dans l'attribution de la prestation compensatoire ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 270 et 271 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Q... tendant à faire constater que M. T... a eu un comportement fautif à son égard depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et à faire condamner M. T... à lui verser la somme de 5 250 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période où il s'est maintenu dans les lieux de manière abusive ; AUX MOTIFS QU'« Il s'agirait du comportement de l'époux postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et à la signature d'un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage comme visé par le premier juge, l'époux se serait maintenu au domicile conjugal au-delà du délai octroyé, sous réserve de la compétence du juge aux affaires familiales pour une demande d'indemnisation de cette nature fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code de procédure civile. Il ressort qu'au soutien de ses allégations, l'appelante ne produit qu'un extrait de page internet clicanoo intitulé "Une sacrée histoire sur free dom", et une attestation de sa fille, non conforme aux textes en la matière, qui aurait hébergé sa mère au motif "qu'elle avait très peur de son mari depuis la demande en divorce", non seulement la preuve du comportement fautif de l'époux n'est pas rapportée mais U... P... Q... n'hésite pas à reconnaître qu'elle ne versait pas la pension due à son mari et qu'il appartenait à celui-ci de la recouvrer par des voies d'exécution » ; ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. Q... tendant à faire condamner M. T... à lui verser la somme de 5 250 € à titre d'indemnité d'occupation pour la période où celui-ci s'est maintenu dans les lieux de manière abusive, la cour d'appel a considéré que Mme Q... aurait déclaré ne pas verser la pension due à son mari et qu'il appartenait à celui-ci de la recouvrer par des voies d'exécution ; Qu'en statuant par de tels motifs impropres à rejeter cette demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Q... tendant à faire constater que M. T... a eu un comportement fautif à son égard depuis le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et que ce comportement lui a causé un préjudice moral non négligeable, et à faire condamner M. T... à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« Pour la demande de dommages et intérêts pour des faits de violence qui auraient été commis par l'époux, toujours sur le fondement de l'article 1382 du code de procédure civile, il est produit une plainte en date du 22 janvier 2016, en pièce 15, qui relate des faits dont l'époux ne serait pas seul responsable, sans qu'aucune suite ne semble avoir été apportée à la procédure, comme l'a relevé l'intimé, la lecture de cette plainte permet de retenir que c'est l'appelante qui aurait sciemment bloqué le véhicule de son époux, un certificat médical qui fait état d'un individu qui serait à l'origine de violence et un compte rendu d'hospitalisation dont seule la première page est produite ne permet pas de retenir un lien de causalité entre les faits dénoncés et les lésions, sans rechercher si la matérialité des faits dénoncés est rapportée, il n'appartient pas à la Cour, saisie d'un appel d'un jugement de divorce, de statuer sur des violences qui auraient été commises par l'époux au détriment de l'épouse, faits qui relèvent d'une autre procédure » ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Q... tendant à faire condamner M. T... à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur des violences commises par l'époux au détriment de l'épouse, que de tels faits relevaient d'une autre procédure et qu'elle n'avait donc pas à rechercher si la matérialité des faits dénoncés par Mme Q... était apportée ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen d'incompétence relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge des affaires familiales est compétent pour connaître des actions en responsabilité civile entre époux ; Qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de Mme Q... tendant à faire condamner M. T... a lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel a considéré qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur des violences commises par l'époux au détriment de l'épouse, que de tels faits relevaient d'une autre procédure et qu'elle n'avait donc pas à rechercher si la matérialité des faits dénoncés par Mme Q... était apportée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire et 267 du code civil.

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