Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-60.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-60.306
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 9 mai 2007), que par courrier du 15 mars 2007, signé par M. X..., son secrétaire général adjoint, la fédération des employés et cadres FO a notifié aux sociétés CCR et CCR gestion la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale "CCR-société CCR gestion" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés CCR et CCR gestion font grief au jugement d'avoir dit que la désignation de M. Y... était régulière en la forme, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule qualité de secrétaire général d'un syndicat ne suffit pas à établir que ce dernier a qualité pour procéder à la désignation de délégués syndicaux ; qu'en affirmant que M. Serge X..., secrétaire général adjoint de la fédération des employés et cadres Force Ouvrière, est à ce titre habilité à signer la désignation de délégués syndicaux, sans autrement justifier en fait de la qualité de M. X... à procéder à cette désignation, laquelle ne résulte ni des statuts de cette fédération ni de l'attestation établie par la Fédération FO banques le 2 mai 2007, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président ; qu'en relevant qu'il résultait en outre des pièces jointes à la note en délibéré du 3 mai 2007 que la modification du bureau de la fédération intervenue à l'occasion du congrès qui s'était tenu du 31 mai au 3 juin 2005 ainsi que la désignation de M. X... en qualité de secrétaire fédéral avaient été enregistrées par les services administratifs compétents sans constater que la note et les pièces communiquées en délibéré par le conseil de M. Y... par télécopie du 3 mai 2007 postérieurement aux débats en date du 2 mai précédent avaient pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le tribunal d'instance a violé l'article 445 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a constaté que M. X... était habilité par les statuts du syndicat à procéder à la désignation de M. Y... en sa qualité de secrétaire général adjoint ;
D'où il suit que mal fondé en sa première branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les sociétés CCR et CCR gestion reprochent également au jugement de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de la désignation de M. Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical est frauduleuse lorsqu'elle est inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; qu'il n'est pas nécessaire qu'au moment de la désignation litigieuse, l'employeur ait manifesté son intention de recourir à une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et que le salarié ait pu avoir connaissance de cette intention ; qu'il suffit qu'il résulte de l'ensemble des circonstances ayant entouré cette désignation que le comportement du salarié était susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire contre laquelle ce dernier aurait pu se prévenir ; que pour écarter toute désignation frauduleuse de M. Y... en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance s'est contenté de retenir que l'employeur n'aurait pas manifesté son intention de licencier M. Y... et que le seul fait de ne pas lui octroyer des primes et une augmentation de salaire en raison d'une insuffisance professionnelle et d'un manque de motivation, au lieu de lui adresser un avertissement, ne pouvait être interprété par le salarié comme une menace de licenciement ; qu'en ne recherchant pas si la simple connaissance, par M. Y... de l'existence d'un conflit personnel et ouvert entre lui et la société CCR gestion en raison, notamment, du comportement du salarié dénoncé par l'employeur et susceptible de constituer un motif de licenciement rapprochée de la brusque désignation de ce dernier en qualité de délégué syndical ne suffisaient pas à établir que M. Y... avait, en se faisant désigner en cette qualité, agi dans un but strictement personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;
2°/ que l'absence d'activité syndicale antérieure ou en faveur de la collectivité des salariés constitue un indice du caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. Y... ne justifiait d'aucune activité, de nature collective ou individuelle, en faveur de la collectivité des salariés des sociétés CCR et CCR gestion antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical ; qu'en se bornant à affirmer que la concomitance existant entre la décision de refus de gratification de janvier 2007 et la désignation en qualité de délégué syndical ainsi que l'absence d'activité syndicale antérieure à la désignation ne suffisaient pas à caractériser une intention frauduleuse sans expliquer en quoi une telle absence d'activité antérieure de M. Y... en faveur de la collectivité des salariés ajoutée à cette concomitance existant entre la décision de refus de gratification de l'employeur et la brusque désignation du salarié en qualité de délégué syndical n'étaient pas susceptibles de caractériser l'existence d'une désignation frauduleuse de ce dernier en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
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