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Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-44.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.983

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sud-Est Manutention, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 août 1987) que M. X..., au service de la société à responsabilité limitée Sud-Est Manutention en qualité de carriste-manutentionnaire depuis 1976, et détaché à la SNIAS a été licencié pour faute grave le 30 juillet 1982 ; Attendu que la société à responsabilité limitée Sud-Est Manutention fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que la faute ayant entrainé le licenciement bien que réelle et sérieuse n'avait cependant pas le caractère de faute grave privative des indemnités de rupture ; alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a omis de rechercher si le maintien du contrat de travail de M. X... pendant ses deux mois de préavis découlant de l'article L. 122-6 du Code du travail aurait été de nature à causer à la société un préjudice insupportable et n'a pas de ce fait donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, que dans des conclusions demeurées sans réponse, l'employeur demandait précisément à la cour d'appel de reconnaître qu'il ne pouvait manifestement pas conserver le salarié à son service, après avoir reçu la lettre de la SNIAS l'avisant de ce que l'entrée de l'usine était dorénavant interdite à ce salarié alors enfin, qu'en constatant souverainement que l'employeur ne disposait d'aucun poste de remplacement et ne pouvait prendre le risque de perdre le client SNIAS, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire dénier que le maintien de M. X... dans son poste, même pour une durée limitée à ses deux mois de préavis, aurait causé à l'entreprise un tort insupportable ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le préjudice financier ou la perte d'un client invoqués par la société n'étaient pas établis, qu'elle a ainsi hors de toute contradiction procédé à la recherche prétenduement omise et répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sud-Est Manutention, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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