Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-16.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.564
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Joint les pourvois n° 93-16.564 et n° 93-18.766 en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi n° 93-16.564 :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que, le 21 juin 1993, le greffe de la cour d'appel de Lyon a enregistré le pourvoi formé par Mme X... contre l'arrêt du 14 janvier 1993 par lequel cette juridiction avait prononcé contre elle la peine de l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant la durée d'un mois et prononcé le sursis à l'exécution de cette sanction disciplinaire ;
Attendu qu'aucune disposition spéciale ne dispensant les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation pour les pourvois concernant la discipline des avocats, le présent pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 93-18.766 :
Attendu que Mme X..., avocat au barreau de Saint-Etienne, était le défenseur de Denis Periere, qui comparaissait devant la cour d'assises du Cher du chef de viols aggravés ; que, lors d'une suspension, provoquée par un incident d'audience, Mme X... ainsi que M. Y..., défenseur d'un coaccusé, ont quitté la barre sans prévenir le président ; qu'à la reprise d'audience, Denis Periere a déclaré avoir récusé son conseil ; que le président a alors commis d'office Mme X... pour assister cet accusé ; qu'avisée de cette commission d'office Mme X... s'est refusée à y déférer sans proposer ou faire approuver un motif d'excuse ou d'empêchement ; que le président a alors désigné un autre avocat qui a sollicité le renvoi de l'affaire à une session ultérieure, ce qui a été ordonné ; que le procureur général près la cour d'appel de Lyon a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d'engager des poursuites disciplinaires contre Mme X... ; que le conseil de l'Ordre a relaxé celle-ci ; que la cour d'appel (Lyon, 14 juin 1993) a prononcé contre Mme X... l'interdiction d'exercer pendant une durée d'un mois, assortie du sursis ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 6, alinéa 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à se défendre lui-même ou à bénéficier de l'assistance d'un défenseur ou, en tout cas, de ne pas avoir pour défenseur un avocat déterminé ; qu'il appartient à l'avocat, tenu par serment, d'assurer sa mission dans le respect de cette règle impérative ; que la tradition de la commission d'office de l'avocat qui vient d'être récusé par son client est directement contraire aux dispositions précitées de sorte que le refus d'y déférer ne saurait être fautif ; qu'ainsi en tenant ladite commission d'office pour régulière, partant pour fautif le refus d'y déférer, la cour d'appel a violé tant l'article 6, alinéa 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que l'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 par refus d'application, les articles 317 du Code de procédure pénale et 9 de la loi du 31 décembre 1971 par fausse application ; alors, de deuxième part, que la désignation d'office d'un avocat, récusé par l'accusé, qui ne peut assurer aux débats qu'une présence muette ou contraire aux instructions de l'accusé, ne saurait satisfaire aux exigences d'une assistance effective posée par l'article 6, alinéa 3 c, précité ; alors, de troisième part, qu'à admettre même qu'eût pu être retenu un abus du droit de l'accusé de choisir son défenseur, force serait alors de relever l'insuffisance des constatations de l'arrêt attaqué de ce chef ; qu'il en résulte seulement que Mme X... aurait prévu qu'elle serait récusée et que M. Y... avait dit aux accusés qu'ils avaient la possibilité, s'ils estimaient ne pas être défendus comme ils le souhaitaient, de récuser leurs avocats, toutes autres considérations, à cet égard, étant purement hypothétiques ; qu'il n'a dès lors pas été, de ce chef, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, et à tenir même pour régulière la commission d'office, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... avait, de manière purement désintéressée, obéi à un impératif de conscience, dans le strict respect des termes de son serment ; qu'en sanctionnant néanmoins son refus de déférer à la commission d'office à raison de cet impératif de conscience, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement retenu que la circonstance que Mme X..., avocat commis d'office, était l'avocat choisi, puis récusé par l'accusé, n'était pas contraire au principe énoncé par l'article 6, alinéa 3 c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit pour tout accusé " de se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un avocat de son choix ", une telle désignation ne portant pas atteinte au droit de l'accusé de se défendre lui-même, mais lui permettant, au cas où il reviendrait sur sa décision, de bénéficier de l'assistance d'un avocat en état de le défendre du fait de sa présence auprès de lui au cours des débats ; qu'il résulte, ensuite, de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 159 du décret du 27 novembre 1991, que l'avocat commis d'office par le président de la cour d'assises ne peut se faire juge de la régularité de cette commission et refuser son ministère sans avoir fait approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président ; que la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait quitté la barre sans présenter de motifs d'excuse ou d'empêchement a, ainsi, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 411-11 du Code du travail, ensemble l'article 330 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention du Syndicat des avocats de France à l'instance disciplinaire engagée contre Mme X..., la cour d'appel a énoncé qu'un syndicat d'avocats, s'il a pour objet la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et s'il lui est donc loisible de prendre en charge la défense d'un de ceux-ci devant la juridiction disciplinaire, ne saurait, en revanche, intervenir lui-même à l'instance disciplinaire, faute d'intérêt personnel direct ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige soulevait une question de principe relative aux conditions d'exercice des droits de la défense, dont la solution concernait l'ensemble de la profession des avocats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 93-16.564 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du Syndicat des avocats de France, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l'intervention du Syndicat des avocats de France était recevable.
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