Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section E), au profit de Mme Sadia X..., demeurant Le Simplon ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé le 1er octobre 1993, par Mme X..., exploitant la brasserie Le Simplon, en qualité de cuisinier, a été licencié le 10 mars 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1997) d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts qui lui avaient été alloués au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors que, selon le moyen, la cour d'appel a constaté le non-respect de la procédure de licenciement, outre le caractère abusif de la rupture, que M. Y... a travaillé plus de cinq mois au service de Mme X... et non quelques semaines et qu'il n'a pas retrouvé rapidement un emploi comme l'a énoncé la cour d'appel, qu'il s'est subitement retrouvé sans la moindre ressource, ne pouvant faire valoir ses droits aux ASSEDIC du fait de son employeur qui ne lui avait délivré ni certificat de travail ni attestation ASSEDIC, que, de surcroît, l'employeur n'a pas non plus payé son dernier salaire ni délivré d'attestation pour qu'il puisse être indemnisé de son arrêt maladie à compter du 15 février 1994, qu'en l'absence d'une réparation intégrale du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment