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Cour de cassation, 20 janvier 1988. 86-16.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.386

Date de décision :

20 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame C..., Marie, Berthe, Suzanne X..., née D..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation des arrêts rendus le 18 décembre 1985 et 11 juin 1986 tous deux par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de Madame E... CAILLAT, demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., F..., G..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers ; M. A..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; Mme Ezratty, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique relatif à l'arrêt du 18 décembre 1985 : Attendu que Mme X..., qui avait engagé une action afin de voir reconnaître sa qualité de locataire du logement repris par Mme Y..., propriétaire, puis porté plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de cette dernière et de son huissier de justice pour abus d'autorité, violation de domicile, violences, recel, dégradation volontaire d'objets mobiliers, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1985) d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, "que l'action exercée devant la juridiction civile par Mme X... tendait non seulement à faire reconnaître ses droits locatifs, mais encore à faire juger que son expulsion, sans titre, était irrégulière et susceptible de lui ouvrir droit à réparation pour le préjudice subi, notamment du fait de la perte de son mobilier ; que cette action en réparation procédait de la même cause et avait le même objet que l'action pénale ; que le juge civil avait dès lors l'obligation de surseoir à statuer sur cette action en réparation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'action engagée par Mme X... tendant à faire reconnaître ses droits locatifs sur le logement litigieux procédait d'une cause différente de l'action poursuivie devant le juge pénal visant à faire sanctionner les conditions dans lesquelles l'expulsion a été matériellement réalisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen relatif à l'arrêt du 11 juin 1986 : Vu l'article 1742 du Code civil ; Attendu que le contrat de louage n'est pas résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur ; Attendu que pour refuser à Mme X... la qualité de locataire du logement donné à bail à son père, l'arrêt attaqué (Versailles 11 juin 1986) retient qu'elle n'habitait plus avec ses parents lors du décès du preneur, disposait d'un logement séparé constituant son domicile et n'avait jamais revendiqué avant son assignation du 29 novembre 1983 un quelconque droit au bail sur ce logement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'antérieurement à la loi du 22 juin 1982, la transmission du droit au bail du locataire à ses héritiers n'était soumise à aucune condition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi relatif à l'arrêt du 11 juin 1986 ; CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 décembre 1985

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Cour de cassation 1988-01-20 | Jurisprudence Berlioz