Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 266
N° RG 22/01944
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTHV
[Z]
C/
[G] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2022 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
né le 10 septembre 1975 à [Localité 3] (86)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [E] [Y]
né le 16 décembre 1978 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Johnny-Johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 6 octobre 1997, M. [P] [Y] a donné à bail rural à long terme à M. [V] [Z], le Domaine de Trépillé situé sur la commune de [Localité 6] avec extension sur la commune de [Localité 2], pour une contenance de 96ha 56a 3ca, à compter du 29 septembre 1997 moyennant le paiement d'un fermage annuel de 8.500 francs pour les locaux d'habitation et d'un fermage annuel de 49.500 francs pour les parcelles de terres et les bâtiments d'exploitation.
Le 18 janvier 2017, [P] [Y] est décédé, laissant pour lui succéder M. [E] [Y], l'un de ses neveux et légataire à titre particulier des biens objets du bail.
Le 26 mai 2020, M. [Y] a fait délivrer à M. [T] [Z], venant aux droits de M. [V] [Z] et de Mme [C] [I], une sommation de payer pour un montant en principal de 9.331,37 euros correspondant au solde du fermage pour l'année 2019 et des taxes récupérables.
Le 11 septembre 2020, M. [Y] a fait délivrer à M. [T] [Z] une sommation de payer pour un montant en principal de 14.414,35 euros correspondant au solde du fermage pour l'année 2019 augmenté des taxes récupérables ainsi qu'à la première échéance du fermage pour l'année 2020.
Le 29 mars 2021, M. [Y] a fait délivrer à M. [T] [Z] un commandement de payer la somme principale de 24.744,14 euros correspondant au solde du fermage 2019 augmenté des taxes récupérables, au fermage de l'année 2020 ainsi qu'à la première échéance du fermage 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2021, M. [Y] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis M. [T] [Z] en demeure de lui payer la somme de 25.066,61 euros.
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2021, M. [Y] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers en paiement des arriérés de fermage et en résiliation du bail.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal a :
- débouté M. [Z] de ses demandes,
- ordonné la résiliation du bail conclu par acte authentique du 6 octobre 2017 entre M. [Y] et M. [Z] portant sur 96ha 56a 3ca de terrain situés sur les communes de [Localité 6] et [Localité 2],
- condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 32.714,89 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et de la première moitié de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 sur la somme de 9.331,37 euros, du 11 septembre 2020 sur la somme de 5.082,98 euros, du 29 mars 2020 sur la somme de 19.661,16 euros, et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation,
- débouté M. [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 322,01 euros au titre des dépens,
- rappelé l'exécution provisoire du jugement.
Le 26 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 mars 2023 lors de laquelle elles ont repris et complété oralement leurs conclusions transmises le 6 mars 2023 pour M. [Z] et le 7 mars 2023 pour M. [Y], auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- confirmer le contrat de bail et plus précisément de débouter M. [Y] de sa demande de résiliation du bail,
- lui accorder un délai de paiement pour les sommes dues au titre des fermages,
- condamner M. [Y] à lui payer a minima la somme de 65.459,11 euros ainsi que l'indemnité de 1/20 de la valeur de la construction réalisée,
- débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens.
Il soutient, en se fondant sur les dispositions de l'article L.411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, qu'il justifie d'une raison sérieuse et légitime au défaut de paiement des fermages. Il expose que son état de santé ne lui a pas permis de régulariser sa situation financière puisqu'une pathologie cardiaque avait nécessité son hospitalisation. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé à cause du logement pris à bail qui était insalubre. Il estime que le caractère indécent du logement justifie également le défaut de paiement du loyer.
Il ne conteste pas le montant de sa dette mais explique ses difficultés financières par l'arrêt total de son activité à partir de 2019. Il explique qu'il va vendre des vaches pour payer les fermages, précisant qu'il n'a obtenu un certificat vétérinaire autorisant la vente des bovins que le 10 mai 2022. Il ajoute qu'il doit également obtenir une subvention agricole et qu'il convient de prendre en compte les travaux qu'il a réalisés dans le cadre de son activité agricole. A cet égard, il se fonde sur les articles L.411-69 à L.411-78 et R.411-15 à R.411-27 du code du rural et de la pêche maritime, et indique qu'il a fait construire en 2003 un bâtiment d'élevage sur les terres louées avec l'accord du bailleur en septembre 2002. Il prétend qu'il a ainsi apporté une amélioration au fond lui ouvrant droit à l'expiration du bail à une indemnité, précisant avoir fait réaliser des travaux pour un montant de 65.459,11 euros présentant un caractère d'utilité avec une plus-value évidente pour le propriétaire.
M. [Y] demande à la cour de :
- écarter les conclusions et pièces communiquées par M. [Z],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et condamné M. [Z] à lui payer la somme de 32.714,89 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et de la première moitié de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 [rectification de la date faite à l'audience] sur la somme de 9.331,37 euros, du 11 septembre 2020 sur la somme de 5.082,98 euros, du 29 mars 2020 sur la somme de
19.661,16 euros, et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation,
- ordonner l'expulsion de M. [T] [Z] et celles de tous occupants de son chef si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner le transport et la séquestration, aux frais de M. [Z], des meubles (matériels, cheptels, etc..), et tout objet mobilier garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur,
- condamner M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation arrêtée au 8 février 2023 à la somme de 10.966,24 euros, équivalente au montant du fermage à compter du jugement du 30 juin 2022 et ce jusqu'au départ effectif du preneur, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il observe que M. [Z] n'a pas respecté le calendrier de procédure tel que fixé par la cour, qu'il a lui-même conclu le 9 janvier 2023 puis le 8 février 2023 en soulignant que l'appelant n'avait ni conclu ni communiqué ses pièces et que ce n'est que le 6 mars 2023 à 18h que M. [Z] a communiqué ses conclusions et 10 pièces pour demander le paiement de la somme de 65.459,11 euros. Il ajoute que les pièces versées par l'appelant sont toutes datées d'avant le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de sorte qu'il avait largement le temps de les produire aux débats. Se fondant sur les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, il soutient que la cour doit écarter les pièces et conclusions communiquées tardivement par l'appelant empêchant tout débat contradictoire.
Outre le prononcé de la résiliation du bail, il fait observer que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'expulsion et sur sa demande concernant l'enlèvement des meubles. Il ajoute qu'une indemnité d'occupation doit être fixée à compter de la résiliation du bail. Il rappelle que la crise du Covid invoquée par M. [Z] date de 2020 et non pas de 2019 et fait valoir que le bulletin d'hospitalisation du 22 avril 2021 n'explique en rien le non paiement des fermages en 2019 et en 2020. Il ajoute que M. [Z], qui a obtenu le certificat vétérinaire en mai 2022, ne justifie toujours pas avoir vendu de vaches pour payer les fermages ni avoir accompli la moindre démarche pour apurer sa dette. Il affirme que M. [Z] ne s'est jamais plaint de l'insalubrité du logement. Il rappelle que le mode de calcul d'une indemnité de sortie de bail obéit à des règles précises.
La cour a relevé l'erreur matérielle affectant le jugement du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamné ' M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 32.714,89 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et de la première moitié de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 sur la somme de 9.331,37 euros, du 11 septembre 2020 sur la somme de 5.082,98 euros, du 29 mars 2020 sur la somme de 19.661,16 euros, et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation,' au lieu de condamner 'M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 32.714,89 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et de la première moitié de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 sur la somme de 9.331,37 euros, du 11 septembre 2020 sur la somme de 5.082,98 euros, du 29 mars 2020 sur la somme de 19.661,16 euros, et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation'. Les parties ont exprimé leur accord pour la rectification de cette erreur matérielle entachant le jugement entrepris.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle entachant le jugement entrepris
Selon l'article 462 du code de procédure civile aux termes duquel « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
En l'espèce, il a été indiqué dans le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2022 'Condamne M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 32.714,89 euros au titre des fermages des années 2019, 2020, 2021 et de la première moitié de l'année 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000 sur la somme de 9.331,37 euros, du 11 septembre 2020 sur la somme de 5.082,98 euros, du 29 mars 2020 sur la somme de 19.661,16 euros, et à compter du jugement pour le surplus, avec capitalisation,' alors qu'il s'agissait du 26 mai 2020 et non pas du 26 mai 2000.
Il convient donc d'ordonner, en accord avec les parties, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement attaqué.
Sur la demande tendant au rejet des débats des pièces et conclusions de M. [Z]
Si l'article 135 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile', si l'article 15 du même code précise que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense' et si l'article 16 rappelle que le juge doit faire observer le principe de la contradiction, la cour observe que :
- M. [Z] n'a certes pas respecté le calendrier de procédure l'invitant à communiquer à son adversaire ses observations écrites et ses pièces avant le
1er décembre 2022, n'y procédant que le 6 mars 2023 soit 2 jours avant l'audience,
- M. [Z] n'a produit que 10 pièces et des conclusions de 7 pages,
- M. [Y] a été parfaitement en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces et conclusions de M. [Z] avant l'audience puisqu'il y a répondu de manière circonstanciée dans des conclusions n°3 bis notifiées le 7 mars 2023.
Il en ressort que le principe du contradictoire et les droits de la défense des deux parties ont été respectés dans le cadre de la procédure orale, chacune ayant pu prendre connaissance en temps utile et répondre aux prétentions, moyens et pièces avancés par l'autre. Il n'y a donc pas lieu de rejeter les conclusions et pièces communiquées par M. [Z]. M. [Y] est en conséquence débouté de sa demande.
Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes
Aux termes de l'article L.411-31 I du code rural et de la pêche maritime :
' Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.'
Selon ce texte, d'ordre public, le bailleur peut demander la résiliation s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, ces motifs ne pouvant toutefois être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
L'article L. 411-31, I, du code rural et de la pêche maritime autorise ainsi le juge à écarter la résiliation du bail si le défaut de paiement du fermage imputable au preneur est justifié par un cas de force majeure ou par des raisons sérieuses et légitimes.
Il appartient au preneur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque. Les raisons sérieuses et légitimes excusant le défaut de paiement des fermages doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation formée par le bailleur.
En l'espèce, le contrat de bail rural liant les parties a été passé devant notaire le 6 octobre 1997. Au terme de cet acte authentique, il a été convenu que le fermage annuel de la maison d'habitation était de 8.500 francs révisable chaque année selon l'indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE, que le fermage annuel des bâtiments d'exploitation était de 7.500 francs et que le fermage annuel des terres était de 42.000 francs, ces deux derniers fermages devant être actualisés chaque année selon l'indice des fermages défini par le Préfet. Il a également été prévu que l'ensemble du fermage serait payable en deux échéances, la première d'un montant de 29.000 francs fixée au 31 mars de chaque année et la second d'un montant de 29.000 francs fixée au 29 septembre de chaque année.
Le bailleur justifie avoir fait délivrer à M. [Z] :
- une sommation de payer, le 26 mai 2020, d'un montant de 9.331,37 euros correspondant au solde des deux échéances du fermage dû pour l'année 2019 augmenté des taxes récupérables,
- une sommation de payer, le 11 septembre 2020, d'un montant de 14.414,35 euros correspondant au solde des deux échéances du fermage dû pour l'année 2019 augmenté des taxes récupérables et à la première échéance du fermage dû pour l'année 2020,
- un commandement de payer, le 29 mars 2021, d'un montant de 24.744,14 euros correspondant au solde des deux échéances du fermage dû pour l'année 2019 augmenté des taxes récupérables, aux deux échéances du fermage dû pour l'année 2020, et à la première échéance du fermage pour l'année 2021.
Ces trois actes d'huissier rappellent les termes de l'article L.411-31 I 1° précité.
Le bailleur démontre ainsi que deux défauts, au moins, de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ont persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
C'est tout à fait vainement que M. [Z] argue de raisons sérieuses et légitimes pour expliquer le non-paiement des fermages. En effet, s'il produit des documents médicaux établissant qu'il a été hospitalisé du 21 au 23 avril 2021 pour un infarctus du myocarde, puis du 6 au 7 mai 2021 et qu'il suit un traitement médicamenteux important encore en 2023, la cour observe que les défauts de paiement des fermages remontent à 2019 et 2020, dates auxquelles il n'est justifié d'aucune difficulté de santé particulière.
De même, c'est en vain que [Z] prétend que le logement loué serait insalubre et justifierait le défaut de paiement des fermages dès lors que les quelques photographies produites aux débats (pièces 3 et 4) mettant en évidence un bac de douche fissuré, un escalier en bois, une toiture en bois vue de l'intérieur d'une pièce s'apparentant à une grange et une température de 11° affichée sur une station météo, ne permettent ni de s'assurer qu'elles concernent effectivement le logement loué ni de démontrer que le logement loué est indécent et/ou insalubre.
Ainsi, en l'absence de raisons légitimes et sérieuses, il convient de prononcer la résiliation du contrat de bail rural à effet au 30 juin 2022, le jugement étant confirmé de ce chef. La cour y ajoute en ordonnant, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [Z] et de celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Occupant sans droit ni titre des parcelles objets du bail, M. [Z] doit en outre être condamné à payer une indemnité d'occupation, égale au montant des fermages, depuis le 30 juin 2022 jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement des fermages et la demande de délai de paiement
M. [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette de fermage. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué et rectifié par la cour en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer à M. [Y] la somme de 32.714,89 euros correspondant aux fermages 2019, 2020, 2021 et 1ère échéance 2022, en ce compris un paiement de 2.500 euros intervenu le 10 décembre 2021, avec intérêts au taux légal.
La demande de délai de paiement présentée par M. [Z] ne peut qu'être rejetée à défaut pour lui de justifier sérieusement de sa possibilité d'apurer sa dette dans un délai raisonnable et alors même qu'il avait déjà pris devant le tribunal un engagement de payer dont il n'a toujours pas commencé à s'acquitter depuis près d'un an. Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y]
La cour constate que M. [Y] formule dans le dispositif de ses conclusions une demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] sans développer le moindre moyen de droit ou de fait au soutien de cette prétention. En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'indemnité de sortie de bail présentée par M. [Z]
Aux termes de l'article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime :
'Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier. Il en est de même des travaux ayant pour objet de permettre d'exploiter le bien loué en conformité avec la législation ou la réglementation'.
En l'espèce, M. [Z] ne rapporte pas le commencement d'une preuve de l'existence d'améliorations, au sens de l'article précité, qu'il aurait apportées au fonds loué. En effet, s'il justifie, comme il le soutient, que le bailleur lui avait donné l'autorisation, le 27 septembre 2002, de 'construire à ses frais un bâtiment agricole sur les parcelles de ma ferme portant les numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5]' et de 'demander un permis de construire à son nom et d'effectuer toutes les démarches administratives nécessaires', la cour ne peut que constater que :
- M. [Z] ne produit aucun permis de construire et ne justifie d'aucune démarche administrative en vue de l'édification d'un bâtiment agricole à ses frais,
- les photographies (pièce 10) versées au débat ne démontrent pas l'existence d'un bâtiment agricole constituant une amélioration apportée au fonds par le preneur,
- M. [Z] produit des factures de matériaux acquis entre 2000 et 2010 pour un montant cumulé de 65.459,11 euros sans pour autant expliquer ni justifier des travaux accomplis avec ces matériaux.
M. [Z] qui n'a pas clairement sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise, se contentant seulement d'y faire allusion dans ses conclusions, doit donc être débouté de sa demande d'indemnité de sortie à hauteur de 65.459,11 euros outre une indemnité de 1/20ème de la valeur de la construction qu'il allègue avoir réalisée sans le démontrer.
Sur les autres demandes
M. [Z] qui succombe doit supporter les dépens d'appel venant s'ajouter à ceux de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef.
Enfin, compte tenu des circonstances du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser supporter à M. [Y] l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la procédure. C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour le déboutant également de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers,
Dit que dans le dispositif du jugement, il faut lire '26 mai 2020' au lieu de '26 mai 2000',
Ordonne que soit mentionnée la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement et soit notifiée comme le jugement,
Déboute M. [E] [Y] de sa demande tendant au rejet des débats des pièces et conclusions de M. [T] [Z],
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers ainsi rectifié,
Y ajoutant,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [T] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
Condamne M. [T] [Z] à payer une indemnité d'occupation, égale au montant du fermage, depuis le 30 juin 2022, jusqu'à la libération des lieux,
Dit que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Déboute M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [T] [Z] de sa demande d'indemnité de sortie,
Déboute M. [E] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,