Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11356 F
Pourvoi n° Z 17-22.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Global, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Global ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS propres QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux tenues de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... sollicite à ce titre la somme globale de 82 956,80 € pour les heures supplémentaires effectuées en 2010, 201l et 2012 ; qu'au soutien de sa demande, il produit, notamment des tableaux retraçant semaine par semaine le nombre total d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que divers documents, factures de taxis, divers notes de frais, cartes d'embarquement ; qu'outre le fait que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié, les bulletins de salaire produits par le GIE Global permettent de constater que dans ses décomptes, M. Y... n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ce qui remet en cause l'effectivité du nombre d'heures hebdomadaires revendiquées et, donc, le bien fondé des heures supplémentaires réclamées ; que la demande au titre des heures supplémentaires est rejetée et aucun manquement ne peut être reproché au GIE Global ; qu'il en résulte que la demande relative à la contrepartie obligatoire en repos des dites heures supplémentaires est rejetée, de même que celle concernant le travail dissimulé fondée sur l'absence de déclaration et de paiement des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS adoptés QU'outre les preuves établies pour lui-même, aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour, par semaine aboutissant à un chiffrage précis des heures supplémentaires ;
1° ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que l'arrêt a constaté qu'au soutien de sa demande, le salarié produit notamment des tableaux retraçant semaine par semaine le nombre total d'heures effectuées et le nombre d'heures supplémentaires non payées, ainsi que divers documents, factures de taxis, notes de frais, cartes d'embarquement ; qu'en retenant par motifs propres qu'outre le fait que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié, les bulletins de salaire produits par le GIE Global permettent de constater que dans ses décomptes, le salarié n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ce qui remet en cause l'effectivité du nombre d'heures hebdomadaires revendiquées et, donc, le bien fondé des heures supplémentaires réclamées et, par motifs adoptés, qu'outre les preuves établies pour lui-même, aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour, par semaine aboutissant à un chiffrage précis des heures supplémentaires, quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, dont des décomptes semaine par semaine des heures supplémentaires, ce qui permettait à l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt retient que les documents produits n'apportent aucun élément sur les horaires journaliers du salarié et qu'aucun des éléments (témoignages) ne permet d'établir avec précision les heures effectuées par jour; qu'en statuant ainsi quand, aux termes de deux attestations régulièrement produites par le salarié, « j'atteste que, durant la période de mon CDI chez GIE Global, à savoir de mai 2010 à octobre 2011, Sébastien Y... était systématiquement présent à mon arrivée au travail entre 9 heures et 9H30 et à mon départ entre 18 heures et 18H30 » et « j'atteste la présence de Sébastien Y... de 9 heures à 19 heures du lundi au vendredi » (pièces n° 11 et n° 12), la cour d'appel a, par omission, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3° ALORS encore QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; que l'arrêt retient le salarié n'a pas décompté les jours de RTT qu'il a pris ; qu'en statuant ainsi quand celui-ci avait produit en cause d'appel un nouveau décompte dans lequel il avait déduit les journées de RTT acquises et prétendument prises (pièce n° 25), la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4° ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur la première et/ou la deuxième et/ou la troisième branche du moyen, en ce que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, s'étendra à la disposition de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir condamner son employeur à lui payer les sommes de 8 000 € à titre reliquat de rémunération variable pour l'année 2011 et de 800 € à titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE s'agissant de l'année 2011, il résulte des pièces versées aux débats que M. Y... n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés ; que sa demande est rejetée et le jugement déféré est confirmé en cette disposition ;
AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'en l'absence d'objectifs acceptés, il sera fait droit à la demande de rémunération variable à 50 % de la prime 2011 ;
1° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge doit indiquer sur quel élément de preuve il se fonde pour retenir un fait contesté entre les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir que son employeur n'avait pas satisfait à son obligation contractuelle d'engager des négociations en vue de fixer d'un commun accord avec lui les objectifs dont dépendait la partie variable de sa rémunération et que l'acceptation sans protestation ni réserve de ses bulletins de paie de 2011 et 2012, seuls éléments de preuve versés par l'employeur à l'appui de ses allégations, ne valait pas renonciation de sa part au paiement de sa rémunération ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un reliquat de rémunération variable et des congés payés afférents pour l'année 2011, à affirmer qu'il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée par le Gie Global au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour constater la fixation des objectifs qui de surcroît n'auraient été atteints que partiellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS, en tout cas, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, il lui appartient de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que partant, il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié ont ou non été atteints ; qu'en retenant que s'agissant de l'année 2011, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié n'apporte aucun élément probant remettant en cause le bien fondé de la somme de 2 000 € versée au vu de l'atteinte partielle des objectifs assignés, quand il appartenait à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour 2011 avaient été atteints, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et condamner, en conséquence, ce dernier au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou « d'un commun accord », dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai » ; que l'employeur disposant de la possibilité de licencier le salarié, seul ce dernier dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il résulte de l'application de l'article L. 123l-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité de la rupture incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ; que M. Y... expose que la demande de résiliation judiciaire est fondée sur les manquements de l'employeur qui a inclus dans son contrat de travail une convention de forfait-jours qui était nulle, qui ne lui a pas payé les heures supplémentaires effectuées, qui ne l'a pas fait bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos des dites heures supplémentaires et qui ne lui a pas versé l'intégralité de la rémunération variable qui lui était due ;
Et AUX MOTIFS visés aux premier et deuxieme moyens ;
Et AUX MOTIFS que (
) dès lors, la convention de forfait-jour est considérée comme nulle ; que toutefois le manquement de l'employeur n'est pas suffisamment importante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; (
) qu'au vu des éléments ci-dessus exposés, même si le Gie Global a manqué à certaines de ses obligations, celles-ci ne sont pas suffisamment graves pour justifier le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire ;
AUX MOTIFS adoptés QUE il n'a pas été relevé au vu des pièces versées des manquements de nature à justifier une résiliation dont l'employeur assumerait la responsabilité en raison de ses propres manquements ;
1° ALORS QUE le non-paiement d'une partie substantielle de la rémunération constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE le non-respect des conditions de validité d'une convention de forfait afférentes à la répartition des jours travaillés, à la détermination du temps de présence sur l'année du salarié, aux modalités de mise en oeuvre du droit au repos ou au dispositif de contrôle des jours travaillés, qui affectent ladite convention de nullité, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en prononçant la nullité de la convention de forfait, sans pour autant considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée par le manquement de l'employeur qu'elle avait pourtant constaté, la cour d'appel n'a à l'évidence pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a exposé sa décision à une inéluctable censure pour violation de l'article L. 1231-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ ou le deuxième moyen du pourvoi, aux termes desquels le salarié a été privé des sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos, d'indemnité pour travail dissimulé et de rémunération variable pour l'année 2011, entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la résiliation judiciaire, ces griefs, ajoutés ou non à celui tiré du non-paiement de la rémunération variable pour les années 2010 et 2012, constituant des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, faute pour le GIE Global de l'avoir informé qu'il pouvait saisir le conseil de discipline pour avis sur le bien fondé de son licenciement disciplinaire ; que toutefois, il s'avère que l'article 16 de la convention collective applicable auquel il fait référence, n'est applicable qu'aux entreprises comprenant au moins 50 salariés, ce qui n'est pas le cas du GIE Global qui comptait 12 salariés au moment du licenciement de l'appelant ; que dès lors, sont seules applicables les dispositions de l'article 16 de la convention collective selon lesquelles « les procédures de licenciement sont celles prévues par le code du travail ; qu'il en résulte que la procédure de licenciement est régulière et que l'exception d'irrégularité soulevée par M. Y... est rejetée ; que le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné le GIE Global à payer à M. Y... la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la procédure disciplinaire ;
1° ALORS QU'il résulte de l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, qu'un conseil de discipline doté d'un rôle consultatif est constitué dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, que ce conseil peut être réuni à la demande soit de l'employeur, soit du salarié concerné, préalablement à la mise en oeuvre de tout projet de licenciement pour faute, et que la saisine du conseil peut intervenir à compter de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement et, au plus tard, jusqu'au jour franc ouvré succédant à la date d'entretien préalable ; que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement, prononcé sans que le salarié ait été avisé qu'il pouvait saisir cet organisme, ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt retient que l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances n'est applicable qu'aux entreprises comprenant au moins cinquante salariés, ce qui n'est pas le cas du GIE Global qui comptait douze salariés au moment du licenciement du salarié ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à établir l'absence de constitution d'un conseil de discipline au sein du GIE Global avant le licenciement et de l'inexistence d'un tel conseil au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances, ensemble l'article 1232-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE les juges ne peuvent déclarer un fait établi sans préciser sur quel élément de preuve ils se fondent, ou sans procéder à une analyse sommaire de cet élément ; qu'en se bornant, pour considérer que le salarié n'a pas été privé d'une garantie procédurale de fond, que l'article 16 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances n'est applicable qu'aux entreprises comprenant au moins cinquante salariés, ce qui n'est pas le cas du GIE Global qui comptait douze salariés au moment du licenciement du salarié, sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.