Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/03167 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HK
AFFAIRE :
[M], [D], [U] [T]
C/
[P] [N] [R] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/05302
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M], [D], [U] [T]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230161- Représentant : Me Sylvain VAROQUAUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Martha BORER, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [N] [R] [F]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 5],
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - Représentant : Me Stéphanie NATAF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1794
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 14 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a condamné M. [F] à verser à Mme [T] la somme mensuelle de 800 euros au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de leurs enfants communs, [I] et [N].
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, un procès-verbal de saisie de droits incorporels a été dressé à la demande de Mme [T], sur le fondement du jugement rendu le 14 mai 2007, entre les mains de la société SAS PAX Patrimoine portant sur la somme totale de 39 026,25 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La saisie a été dénoncée par acte du 12 septembre 2022 à M. [F], qui l'a contestée par assignation du 6 octobre 2022.
Par jugement contradictoire du 28 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a :
débouté M. [F] de sa demande de mainlevée des procédures pour prescription du titre exécutoire ;
débouté M. [F] de sa demande de mainlevée des procédures pour prescription des créances successives ;
débouté M. [F] de sa demande d'annulation de la saisie de droits incorporels diligentée par Mme [T] contre lui selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 dénoncé le 12 septembre 2022 ;
cantonné la saisie de droits incorporels diligentée par Mme [T] contre M. [F] selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 dénoncé le 12 septembre 2022 à la somme de 17 573, 29 euros et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme ;
ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
rejeté la demande de Mme [T] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
rejeté la demande M. [F] de dommages et intérêts au titre de la saisie abusive ;
débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
condamné M. [F] aux entiers dépens ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 11 mai 2023 Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
déclarer irrecevables les conclusions déposées par M. [F] au seul greffe de la cour le 26 juillet 2023, pour défaut de signification ou de notification valable entre parties, particulièrement au conseil constitué de l'appelante ;
infirmer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu'il décide :
« Cantonne la saisie de droits incorporels diligentée par Mme [T] contre M. [F] selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 dénoncé le 12 septembre 2022 à la somme de 17 573,29 euros et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme
rejette la demande de Mme [T] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties »
Et statuant à nouveau :
débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
valider entièrement la saisie de droits incorporels diligentée par Mme [T] contre M. [F] selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 ;
condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de résistance abusive ;
confirmer le jugement du 28 avril 2023 en ce qu'il décide :
« déboute M. [F] de sa demande de mainlevée des procédures pour prescription du titre exécutoire
déboute M. [F] de sa demande de mainlevée des procédures pour prescription des créances successives
déboute M. [F] de sa demande d'annulation des saisies de droits incorporels diligentées par Mme [T] contre lui selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 dénoncé le 12 septembre 2022
rejette la demande de M. [F] de dommages et intérêts au titre de la saisie abusive
déboute M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamne M. [F] aux entiers dépens »
Y ajoutant :
condamner M. [F] à payer à Mme [T] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir :
in limite litis, qu'il résulte des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile que, les conclusions d'intimé doivent être remises à l'avocat de l'appelant dans le délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, à peine d'irrecevabilité, soit en l'espèce jusqu'au 7 août 2023; qu'à cette date, aucunes conclusions n'ont été signifiées au conseil de Mme [T] ; que les conclusions déposées au greffe le 26 juillet 2023 doivent être déclarées irrecevable Me Lafon ne les ayant pas reçues ;
que la prescription décennale de l'action en exécution du jugement du 14 mai 2007 n'est pas acquise au jour de la saisie des droits incorporels détenus par M. [F], la prescription ayant été interrompue par chacun des paiements effectués par ce dernier ainsi que sa reconnaissance explicite du droit de Mme [T] à percevoir les pensions alimentaires ; qu'enfin, M. [F] ne peut ignorer que le jugement du 14 mai 2007 a vocation à s'appliquer pendant plus de dix ans dans la mesure où il prévoit le versement d'une pension alimentaire jusqu'à ce que les enfants communs du couple, alors respectivement âgés de 5 ans et 1 an, soient autonomes ;
que, contrairement à ce que soutient M. [F], il résulte des éléments produits qu'un arriéré de pension alimentaire, sur la période de 2017 à 2021, d'un montant de 15 763,58 euros reste à payer par M. [F] ; que, par ailleurs, si ce dernier invoque des paiements additionnels, il n'en démontre pas la réalité ;
que c'est à tort que le juge de l'exécution a cantonné la saisie de droits incorporels à la somme de 17 753,29 euros faisant abstraction des échéances impayées sur la période de 2007 à 2017, alors qu'il a rejeté les exceptions de prescription soulevées par le débiteur et que M. [F] n'a pas fait état de paiements sur la période antérieure à 2017, de nature à diminuer ou éteindre sa dette ; que, dès lors, s'il est tenu compte du décompte produit par Mme [T], qui n'a jamais été contesté par M. [F], l'arriéré de pension alimentaire accumulé par M. [F] depuis le 14 mai 2007 jusqu'au 7 juillet 2021 s'élève à la somme de 36 717,18 euros (21 453,60 + 15 763,58) ;
que M. [F] est mal fondé en sa demande de dommages et intérêts ; qu'en revanche, son comportement est constitutif d'une résistance abusive, préjudiciable à Mme [T] qui doit supporter seule une grande partie des charges d'éducation et d'entretien de leurs enfants communs; ce qui justifie sa demande de 5 000 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [F], intimé, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le juge de l'exécution de Versailles en ce qu'il a :
cantonné la saisie de droits incorporels diligentée par Mme [T] contre M. [F] selon procès-verbal de saisie du 6 septembre 2022 dénoncé le 12 septembre 2022 à la somme de 17 573,29 euros et dit qu'elle ne produira effet qu'à concurrence de cette somme
ordonné la mainlevée partielle immédiate pour le surplus
rejeté la demande de Mme [T] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
condamner Mme [T] à verser à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
débouter Mme [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses demandes, M. [F] fait valoir :
in limine litis, que ses conclusions d'intimé sont bien recevables puisqu'il prouve qu'elles ont été transmises à Maître Lafon, avocat de l'appelante, par RPVA, le 26 juillet 2023 ;
que les créances antérieures à 2017 sont bien prescrites ; que, contrairement à ce que soutient Mme [T], les courriels de M. [F] datant du 4 mars 2016 et du 7 janvier 2019 ne valent pas reconnaissance de dette, puisqu'aucune des conditions de l'article 1376 n'est remplie ; que, d'ailleurs, le juge de l'exécution, dans le jugement rendu le 28 avril 2023, a bien retenu cette prescription ;
que M. [F] s'est acquitté de ses obligations de 2017 à 2021 en versant la somme de 40 000 euros, laquelle tient compte de versements directement effectués auprès de leurs enfants communs et de versements provenant d'un autre compte bancaire ;
qu'aucune résistance abusive ne peut être reprochée à M. [F], celui-ci ayant procédé à des versements réguliers et Mme [T] n'apportant pas la preuve de mises en demeure antérieures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2023 .
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité des premières conclusions de l'intimé, le moyen manque en fait puisque les conclusions du 26 juillet 2023 de M [F] remises au greffe par la voie électronique ont été par le même envoi de 18H43 transmises à Me Lafon avocat postulant de Mme [T]. Le conseil de M [F] verse d'ailleurs au débat la confirmation de la preuve de l'envoi par le RPVA de son message à Me Lafon par le service d'assistance du CNB. En admettant que pour une raison technique Me Lafon ne les ait pas reçues, la formalité attendue ayant été exécutée dans les délais prescrits par l'intimé, la sanction prévue par l'article 905-2 du code de procédure civile n'est pas encourue. Le moyen doit donc être rejeté, étant relevé au demeurant que les conclusions ultérieures sont parvenues à leur destinataire sans contestation de sorte qu'il n'y a pas eu d'atteinte au principe du contradictoire.
Sur la prescription, l'appelante reproche au premier juge de s'être contredit en rejetant l'exception de prescription tant du titre exécutoire que des échéances de pensions alimentaires échues postérieurement au jugement du juge aux affaires familiales du 14 mai 2007, pour après déduction de plusieurs règlements de M [F] justifiés entre 2017 et 2021, cantonner la saisie sur cette seule période alors que son décompte portait sur des arriérés remontant à 2008, notamment au titre de l'indexation de la pension.
M [F] soutient que le juge, au constat de ses paiements opérés en 2017, 2018, 2019 et 2020 a estimé que ces échéances successives n'étaient pas prescrites, de sorte que les échéances antérieures le sont bien quant à elles, ce qui justifie parfaitement le cantonnement prononcé par le jugement.
Ceci étant exposé, il doit être relevé que le juge de l'exécution, après avoir rappelé que par application de l'article 2224 du code civil l'action en paiement des échéances échues se prescrit par 5 ans et que par application des articles 2231 et 2240 du code civil la reconnaissance de sa dette même partielle par le débiteur entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de la prescription faisant courir un nouveau délai de même durée, sans plus motiver sa décision sur la computation dudit délai de 5 ans, a statué en ces termes : « M [F] indique que les demandes de Mme [T] sont prescrites du 1er juin 2008 au 6 septembre 2017. Toutefois, il fait état de paiements en 2017, 2018, 2019, et en 2020, lesquels sont interruptifs de prescription. Il résulte de ce qui précède que les créances successives ne sont pas prescrites ».
Ce faisant, il n'a pas fait application des règles qu'il venait d'énoncer au soutient de sa motivation, et ce d'autant moins qu'il n'a validé la saisie qu'au titre des sommes restant dues à compter de l'année 2017, sans plus de précision, tenant compte notamment de la date précise du dernier acte d'interruptif retenu.
Quoi qu'il en soit, de l'application combinée des articles L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 2224 du code civil, il résulte le principe suivant : si le créancier peut poursuivre pendant 10 ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de 5 ans avant la date de sa demande ou du dernier acte interruptif et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu.
En l'espèce, dans le respect des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 dont est issu l'article L111-4 ayant réduit le délai d'exécution des décisions de justice de 30 à 10 ans, l'exécution du jugement du 14 mai 2007 pouvait être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018, sauf cause d'interruption du délai ayant fait partir un nouveau délai de même durée. Or M [F] invoque des paiements dans le courant de l'année 2017, précisément à partir du 21 mars, puis d'autres ultérieurs, si bien que le délai décennal dûment interrompu avant le 19 juin 2018 n'était pas expiré lorsqu'a été pratiquée la saisie de droits incorporels du 6 septembre 2022.
Les échéances de pension alimentaire échues postérieurement au jugement du 15 mai 2007 devaient en revanche être réclamées par Mme [T] dans les 5 ans de leur date d'exigibilité. C'est pourquoi M [F] soutient qu'à défaut d'autre acte interruptif, la saisie du 6 septembre 2022 n'a interrompu la prescription que des échéances échues depuis le 6 septembre 2017, les précédentes étant prescrites. Ce faisant, il ne tire pas les bonnes conclusions de sa reconnaissance d'un paiement du 21 mars 2017.
Mais c'est à Mme [T] prétendant qu'aucune des sommes invoquées comme cause de la saisie n'est atteinte par la prescription, qu'il appartient de rapporter la preuve d'un fait interruptif de prescription efficace.
Elle expose dans ses conclusions que le débiteur s'est acquitté de son obligation alimentaire jusqu'à l'année 2011, sans toutefois tenir compte de l'indexation prononcée par le jugement, puis, qu'il a repris des paiements de façon sporadique à partir de 2013, sans qu'il ne s'écoule jamais plus de 2 ans entre chaque versement de sorte que selon elle aucune des sommes arriérées dont elle réclame le paiement n'est prescrite. Le décompte qu'elle produit en pièce 2, qu'elle a constitué elle-même, est dépourvu de valeur probante. Elle se prévaut en revanche valablement du paiement du 21 mars 2017 revendiqué par M [F] lui-même, comme ayant interrompu la prescription des échéances échues depuis le 21 mars 2012. Elle verse également un échange de courriels du 4 mars 2016, dont il résulte qu'à sa demande de remise en place d'un virement permanent pour paiement de la pension alimentaire, avec demande expresse de rattrapage pour les mois de février et mars, M [F] répond « en ce qui concerne la pension, tu sais qu'il n'y a pas de problème et qu'on s'est toujours arrangés, je la donnerai aux enfants ». Contrairement à l'affirmation de M [F], il en découle la reconnaissance claire et non équivoque de la part du débiteur au sens de l'article 2240 du code civil (et non pas de l'article 1376 qui n'est pas applicable en l'espèce), du droit à la perception de la pension alimentaire de Mme [T]. Cette reconnaissance a interrompu la prescription des échéances échues depuis le 4 mars 2011.
Au-delà, aucune des pièces produites ne fait la démonstration d'une interruption antérieure, pour couvrir toute la période les sommes arriérées dont elle réclame le paiement échues depuis l'année 2008.
Il y a donc bien lieu à cantonnement, mais dans une mesure moindre que celle retenue par le premier juge.
A partir de l'échéance de mars 2011, et jusqu'au 6 juillet 2021, date d'arrêt du décompte de la saisie du 6 septembre 2022, Mme [T] réclame :
- 8 505,05 euros sur l'année 2011
-10 394,96 euro sur l'année 2012
-10 537,83 euros sur l'année 2013
29 600 euros ayant été perçus dans le courant de l'année 2013, le solde sur les années antérieures a été apuré, et le compte présente un solde en faveur de M [F] de 162,16 euros au 31 décembre 2013
-10 602,89 euros sur l'année 2014
-10 621,05 euros sur l'année 2015
-10 610,01 euros sur l'année 2016
12000 euros ayant été perçus dans le courant de l'année 2016, le solde sur les années antérieures est ramené à 19 671,79 euros au 31 décembre 2016
-1 669,05 euros sur l'année 2017 (après déduction d'une somme de 9000 euros reconnue par Mme [T])
-1 790,23 euros sur l'année 2018 (après déduction d'une somme de 9000 euros reconnue par Mme [T])
-1 901,85 euros sur l'année 2019 (après admission par Mme [T] des justificatifs de paiement de M [F] à hauteur de 9000 euros)
-3 052,45 euros sur l'année 2020 (après admission par Mme [T] des justificatifs de paiement de M [F] à hauteur de 7000 euros)
-2 425,53 euros sur l'année 2021, arrêtée au 6 juillet 2021 (après déduction d'une somme de 4000 euros reconnue par Mme [T]).
M [F] ne démontre pas qu'il aurait versé davantage que ce que Mme [T] met à son crédit étant observé que les sommes versées directement aux enfants qui ne sont pas en lien avec la pension alimentaire qu'il doit verser entre les mains de Mme [T] n'ont pas vocation à être imputées sur la dette d'aliments.
Par conséquent, la saisie doit être validée pour 30 510,90 euros, le jugement étant infirmé sur le montant du cantonnement.
Sur la demande d'indemnisation fondée sur la résistance abusive
Au vu des sommes restant dues dont il convient de rappeler le caractère alimentaire, incompatible avec des versements irréguliers et imprévisibles, et des suspensions des paiements pendant des années entières, sans compter l'absence d'application spontanée de la clause d'indexation par le débiteur, il doit être reconnu avec Mme [T] que l'attitude de M [F] lui a causé un préjudice qui ne sera pas réparé par l'apurement de l'arriéré même au cas où la saisie serait fructueuse. En réparation il sera alloué à la créancière une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement qui a rejeté cette demande sera infirmé.
M [F] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'appelante la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des premières conclusions de l'intimé du 26 juillet 2023,
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a cantonné la saisie de droits incorporels du 6 septembre 2022 à la somme de 17 573,29 euros et rejeté la demande de Mme [T] de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
La confirme en ses autres dispositions soumises à l'effet dévolutif de l'appel ;
Statuant à nouveau,
Valide la saisie de droits incorporels pratiquée le 6 septembre 2022 entre les mains de la SAS Pax Patrimoine au préjudice de M [F] pour 30 510,90 euros ;
Ordonne mainlevée du surplus ;
Condamne M [P] [F] à payer à Mme [M] [T] la somme de 4000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M [P] [F] à payer à Mme [M] [T] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [P] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,