Cour de cassation, 29 septembre 2010. 09-42.265
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-42.265
Date de décision :
29 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 septembre 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1789 F-D
Pourvoi n° B 09-42.265
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paragon identification, société par actions simplifiée, dont le siège est Les Aubépins, 18410 Argent-sur-Sauldre,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2009 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Christian X..., domicilié ...,
2°/ au pôle emploi des Alpes Provence, service juridique mandataires, anciennement dénommé ASSEDIC Alpes Provence, dont le siège est avenue Blaise Pascal, ZI Saint-Joseph, 04100 Manosque,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents : M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Lebreuil, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Paragon identification, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 1er septembre 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que M. X..., engagé le 1er mars 1975 par la société Paragon en qualité de voyageur représentant placier, a vu son contrat de travail transféré en 2000 à la société Paragon identification où il occupait en dernier lieu un poste d'ingénieur commercial ; qu'ayant refusé une modification de son contrat de travail, il a été licencié pour motif économique le 30 juin 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en la condamnant au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors que M. X... avait sollicité l'allocation d'une somme de 9 342,74 euros de ce chef, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et par suite a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'obligation de réembaucher le salarié licencié suppose la disponibilité d'un emploi compatible avec sa qualification ; qu'en s'abstenant de rechercher si un emploi d'agent de maîtrise est compatible avec une qualification de cadre supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure de l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait, au cours de l'année pendant laquelle le salarié bénéficiait d'une priorité de réembauche, engagé une personne en qualité de chef de produit sans proposer cet emploi à l'intéressé qu'elle avait employé en qualité d'ingénieur commercial, n'avait pas à effectuer une recherche relative à un emploi d'agent de maîtrise qui était inutile ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paragon identification aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paragon identification ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Paragon identification
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la SAS Paragon Identification à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs qu'il résulte d'un document produit pair l'employeur que le groupe GRENADIER comprend , outre deux sociétés holding ayant leur siège en Angleterre et aux Pays Bas, treize sociétés dont quatre ont leur siège en Angleterre, deux au Portugal, une en Roumanie, une en Suisse, une en Belgique et quatre en France, ces dernières étant la société PARAGON, la société PARAGON IDENTIFICATION , la société PARAGON IDENTIFICATION Transaction, la société Eddotrans SAS ; que l'employeur produit : -un livre d'entrée et sortie du personnel (pièce 30), anonyme, sur lequel ne figure pas la colonne destinée à la date de sortie des salariés ; - un document informatique (pièce 42) intitulé « liste des sorties et des entrées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 » au nom de la société EDDOTRANS ou apparaissent deux salariés ; - un document à en tête de PARAGON Transaction, qui sous la signature du directeur des ressources humaines, indique que le directeur des ventes de la région sud est, parti en 2006 n'a pas été remplacé ; - trois pages d'un registre du personnel anonyme, (pièce 40) dont on peut penser qu'il s'agit de celui de la société PARAGON IDENTIFICATION Transaction dans la mesure ou il est agrafé à un document au nom de cette société, intitulé « effectif légal à fin juin 2006 » (environ 500 personnes) ; - un courriel en date du 2 mai 2006 se renseignant sur les possibilités de reclassement de Monsieur X... au sein des sociétés PARAGON Transaction France, PARAGON Suisse et PARAGON Belgique et un courriel de réponse négative , du 17 mai ; - un courriel indiquant que « la Belgique entre janvier 2006 et décembre 2007 a eu quatre salariés dont un « account manager » embauché le 31 janvier 2007 ; que l'ensemble de ces documents , peu explicite, ne permet pas à la Cour de vérifier que le reclassement de Monsieur X... n'était possible dans aucune des sociétés du groupe, y compris sur un poste différent de celui occupé par l'intéressé ; que de ce seul fait, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Alors que d'une part, dans ses conclusions, la SAS Paragon Identification se prévalant des termes de la lettre de Monsieur X... du 26 juin 2006 refusant une offre de reclassement avait soutenu qu'au vu des exigences du salarié tenant à un reclassement dans la région de Marseille dans laquelle sont ancrées ses attaches familiales, son reclassement était impossible dans cette région ; qu'en décidant que l'ensemble des documents ne lui permet pas de vérifier que le reclassement de Monsieur X... n'était possible dans aucune des sociétés du groupe, y compris sur un poste différent de celui occupé par le salarié sans s'expliquer sur ce chef de conclusions de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code ;
Alors que, d'autre part, le salarié ayant posé à l'employeur une condition de reclassement dans la région de Marseille, la Cour d'appel, en décidant que l'ensemble des documents ne lui permet pas de vérifier que le reclassement de Monsieur X... n'était possible dans aucune des sociétés du groupe, y compris sur un poste différent de celui occupé par le salarié sans rechercher s'il ne lui permettait pas de vérifier que le reclassement de celui-ci était impossible dans le périmètre de reclassement qu'il avait lui-même fixé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SAS Paragon Identification au paiement de la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour nonrespect de la priorité de réembauchage ;
Aux motifs que Monsieur X... bénéficiait d'une priorité de réembauchage, durant l'année suivant la fin de son préavis, qui lui a été notifié par lettre de licenciement ; que son préavis a pris fin le 4 novembre 2006 ; qu'il justifie que la Société Paragon Identification a embauché le 28 août 2007 une salariée en qualité de chef de produit ; que l'employeur indique que cet emploi ne correspondait pas à la qualification de Monsieur X... mais qu'il n'explique pas pour quelle raison ce dernier qui était ingénieur commercial n'aurait pas pu occuper ce poste et ne justifie pas que la pratique de l'anglais était nécessaire pour ce poste ; qu'il sera alloué à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 10.000 € ;
Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la Société Paragon Identification au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage alors que Monsieur X... avait sollicité l'allocation d'une somme de 9342,74 € de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et par suite a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, l'obligation de réembaucher le salarié licencié suppose la disponibilité d'un emploi compatible avec sa qualification ; qu'en s'abstenant de rechercher si un emploi d'agent de maîtrise est compatible avec une qualification de cadre supérieur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du Code du travail.
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