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Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-19.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.227

Date de décision :

6 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°) de M. X... Valéri, demeurant ..., 2°) du syndicat des copropriétaires de la résidence Binda, bâtiment B, rue Nicolas Peraldi, à Ajaccio (Corse), pris en la personne de son syndic M. Pierre Y..., demeurant ..., 3°) de la société Ajaccienne du Bâtiment, dont le siège social est résidence de l'Olmo, bâtiment B, rue du Commandant Biancamaria, à Ajaccio (Corse), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 4°) de la société à responsabilité limitée Lozac, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège, 5°) de M. Emile A..., demeurant résidence Les Salines, Tour K, appartement 288, à Ajaccio (Corse), 6°) de la société à responsabilité limitée Satco, dont le siège social est Tavaco, à Ajaccio (Corse), lieudit Sinale, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 7°) de M. Charles Z..., demeurant résidence Binda, bâtiment B, rue Nicolas Pieraldi, à Ajaccio (Corse), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice, de Me Delvolvé, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Binda, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ajaccienne du Bâtiment, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie d'assurances La Préservatrice de son désistement du pourvoi à l'encontre de M. X... Valeri, la société Lozac, M. Emile A..., la société Satco et M. Charles Z... ; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Binda contre lequel aucun grief n'est formulé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner à garantie la compagnie La Préservatrice, assureur de la Société ajacienne du bâtiment (SAB), déclarée responsable des désordres apparus en 1980 dans un ensemble immobilier dont elle avait achevé la construction en 1973, l'arrêt attaqué énonce que le contrat d'assurance "décennale entrepreneur" souscrit avec effet à compter du 5 février 1964 et résilié en avril 1977, couvrait le sinistre puisqu'il était en cours de validité le 19 juillet 1973, date de la réception définitive des travaux ; Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, la compagnie s'était prévalue des stipulations de l'article 2 C, alinéa 3, des conditions générales de la police d'assurance selon lesquelles les garanties s'appliquaient, pour la période antérieure comme pour la période postérieure à la réception des travaux, "aux sinistres survenus à partir de la date d'effet de la police et (cessaient) de plein droit à l'expiration du contrat" ; qu'elle soutenait, en conséquence, que, bien que les travaux aient été réalisés avant la date de résiliation du contrat d'assurance, sa garantie ne couvrait pas des désordres qui s'étaient manifestés postérieurement ; Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la compagnie La Préservatrice à garantie, l'arrêt rendu le 30 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'AixenProvence ; Condamne la société Ajaccienne du Bâtiment, envers la compagnie d'assurances La Préservatrice, aux dépens liquidés à la somme de trois cent soixante seize francs vingt trois centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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