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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-20.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.407

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Victor X..., 2°/ M. Roland X..., demeurant ensemble au lieudit "Tautira Village" à Tautira (Polynésie française), 3°/ M. Tumatarai H... 4°/ Mme Tumatarai H..., demeurant ensemble PK 9 côté montagne à Mahina (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Elisa Y..., épouse D..., demeurant PK 9 à Mahina (Polynésie française), 2°/ de Mme C... Marita Y..., épouse F..., demeurant lotissement CPS B 14 à Mahina (Polynésie française), 3°/ de M. Henri Z... Y..., 4°/ de Mme Vahinehau Mélanie Y..., 5°/ de M. Benjamin E... Y..., demeurant tous trois PK 9 côté montagne à Mahina (Polynésie française), 6°/ de Mme Christine G... Y..., épouse Hunter, demeurant à Paopao, Moorea (Polynésie française), 7°/ de M. Tane Walter Y..., 8°/ de Mme Marie-Rose B... Y..., demeurant tous deux PK 9 côté montagne à Mahina (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X... et H..., de Me Hennuyer, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur probante des éléments soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu que la déclaration de M. A..., invoquée par les consorts X... et H..., incluse dans un "procès-verbal de constat" établi unilatéralement à leur requête, le 16 mai 1987, par un huissier de justice auquel ils avaient donné mission d'aller interroger la personne de leur choix, hors de toute contradiction, ne pouvait qu'être suspectée et apparaissait en tout cas insuffisante à établir à elle seule la précarité prétendue de la possession de l'auteur des consorts Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et H... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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