Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 avril 2023
N° RG 21/01124 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTGQ
-DA- Arrêt n° 191
S.A.R.L. CARREAU PLUS, S.A.R.L. [R] & [V] / [S] [B], S.A.S. REGIE MIALON, S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, S.A.R.L. ENTREPRISE [E], S.A.S. ITINERIS BUILDING, S.A. MMA IARD, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE [O], SCI [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 26 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/03022
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. CARREAU PLUS
[Adresse 2]
[Localité 10]
et
S.A.R.L. [R] & [V]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES et INTIMEES dans le dossier 21/01155 absorbé par jonction
ET :
S.A.R.L. ENTREPRISE [E]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE et APPELANTE dans le dossier 21/01155 absorbé par jonction
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
Mme [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 19]
et
S.C.I. [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentées par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. REGIE MIALON, es qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE DE [O] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS REGIE MIALON, intervenant volontaire par conclusions du 11 février 2022
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentés par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. ITINERIS BUILDING
[Adresse 18]
[Localité 9]
et
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentées par Maître Christine EVEZARD-LEPY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 20 février 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Au cours de l'année 2009 la SAS ITINERIS BUILDING a fait édifier un immeuble de trois étages à [Localité 19] (Puy-de-Dôme). Ce promoteur était assuré en garantie décennale et dommages ouvrage auprès de la compagnie MMA IARD.
L'immeuble terminé a été transformé en une copropriété nommée résidence [Adresse 15], dont le syndic est la régie MIALON.
La Caisse d'Épargne a acquis un appartement au deuxième étage dans la résidence [Adresse 15], qui a été loué ensuite à Mme [I] le 15 juin 2015.
Au cours de l'année 2015, Mme [S] [B] et la SCI [C], propriétaires de l'appartement situé au troisième et dernier étage, au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne loué à Mme [I], ont entrepris des travaux d'aménagement de leur terrasse, des jardinières et d'une piscine.
Diverses entreprises ont participé à la création de ces ouvrages, dont notamment :
' La SARL [R] & [V], architecte maître d''uvre ;
' La SARL CARREAU PLUS, chargée du lot carrelages ;
' La SARL ENTREPRISE [E], chargée des couvertines des jardinières et de la pergola.
À partir du mois de janvier 2016 Mme [I] a constaté d'importantes fuites d'eau dans les plafonds de son appartement, provenant de la terrasse de Mme [B]. Se déclarant excessivement incommodée par cette situation elle a résilié son bail et quitté les lieux le 5 avril 2016. L'appartement n'a plus été loué depuis.
La Caisse d'Épargne a alors assigné Mme [B], la SCI [C] et la compagnie MMA assureur dommages ouvrage du promoteur, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, lequel par ordonnance du 13 juin 2017 a nommé en qualité d'expert M. [A] qui a rendu son rapport le 12 juin 2019.
D'autres actions ont été menées devant le juge des référés par toutes les parties, à l'initiative de la Caisse d'Épargne puis en raison de diverses mises en cause.
Par ordonnance du 8 septembre 2020 le juge a dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes et renvoyé l'affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à son audience du vendredi 4 décembre 2020.
C'est ainsi que les parties ci-après étaient présentes devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant au fond :
' La Caisse d'Épargne, demanderesse ;
' la SARL CARREAU PLUS, chargée du lot des carrelages lors de la construction de l'immeuble ;
' La SARL [R] & [V], architecte lors de la construction de l'immeuble ;
' La SARL ENTREPRISE [E], chargée des couvertines des jardinières et de la pergola lors de la construction de l'immeuble ;
' La SAS ITINERIS BUILDING, promoteur lors de la construction de l'immeuble ;
' La compagnie MMA IARD, assureur décennal et dommages ouvrage du promoteur la SAS ITINERIS BUILDING lors de la construction de l'immeuble ;
' Le [Adresse 15], pris en la personne de son syndic la régie MIALON ;
' Mme [S] [B], propriétaire de l'appartement situé au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne ;
' La SCI [C], propriétaire avec Mme [B] de l'appartement situé au-dessus de celui de la Caisse d'Épargne.
À l'issue des débats qui se sont déroulés devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le litige a été tranché en ces termes par jugement du 26 avril 2021 :
« Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition an greffe,
MET le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA Iard, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause,
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :
- 40 % pour la société Carreau Plus,
- 40 % pour la SARL [R] & [V],
- 20 % pour la société [E],
' Sur les préjudices subis par la Caisse d'Epargne
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à faire débuter, à leur charge et à leurs frais, les travaux de reprise de leur terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que Madame [S] [B] et la SCI [C] devront prévenir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes :
- 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement,
- 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés,
- 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées,
DIT que Madame [B] et la SCI [C] supporteront également in solidum chaque mois de loyer échu à compter de la présente décision et ce jusqu'à complète réalisation des travaux,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation dé l'astreinte,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur- encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SÀRL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
' Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au syndicat des copropriétaires de. la Résidence [Localité 17] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
' Sur les préjudices subis par Madame [S] [B] et la SCI [C]
CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes :
- 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel,
- 1550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
' Sur le surplus
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises,
CONDAMNE in solidum 1a société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »
Étant donné la complexité de l'affaire il est impossible de résumer ici les motifs du premier juge.
***
Deux appels ont été formés contre cette décision.
' Un premier appel a été formé le 19 mai 2021 par la SARL CARREAU PLUS et la SARL [R] & [V] ensemble. Il a été enrôlé sous le numéro 21/1124.
L'acte d'appel commun de la SARL CARREAU PLUS et de la SARL [R] & [V] énonce :
« L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a :
-mis le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause,
- fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :
- 40 % pour la société Carreau Plus,
- 40 % pour la SARL [R] & [V],
- 20 % pour la société [E],
- condamné in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes :
- 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement,
- 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés,
- 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées.
- condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte,
- condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées,
- condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
- condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations,
- condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
- condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes :
- 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel,
- 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
- condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
- condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises,
- condamné in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
- condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
- débouté la SARL [R] [V] et la SARL CARREAU PLUS de leurs demandes plus amples ou contraires. »
' Un second appel a été formé le 25 mai 2021 par la SARL ENTREPRISE [E]. Il a été enrôlé sous le numéro 21/1155.
L'acte d'appel de la SARL ENTREPRISE [E] énonce :
« Il est sollicité la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND le 26 Avril 2021, sous le numéro de rôle 20/03022, en ce qu'il a :
MIS le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, la société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage, hors de cause,
FIXE la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :
- 40 % pour la société Carreau Plus,
- 40 % pour la SARL [R] & [V],
- 20 % pour la société [E],
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à faire débuter, à leur charge et à leurs frais, les travaux de reprise de leur terrasse, prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que Madame [S] [B] et la SCI [C] devront prévenir la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes :
' 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement,
' 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés,
' 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées,
DIT que Madame [B] et la SCI [C] supporteront également in solidum chaque mois de loyer échu à compter de la présente décision et ce jusqu'à complète réalisation des travaux,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre à hauteur de 40 %,
Sur le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15]
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de cette condamnation à hauteur de 40 %,
Sur les préjudices subis par Madame [S] [B] et la SCI [C]
CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes
' 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel,
' 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] de ces condamnations à hauteur de 40 %,
Sur le surplus
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SQ [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises,
CONDAMNE in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
CONDAMNE la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
CONDAMNE la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 40 %,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Par ordonnance du 17 février 2022 le magistrat chargé de la mise en état a joint les deux dossiers sous le numéro unique 21/1124.
***
Les parties présentes devant la cour ont conclu comme suit, étant précisé que toutes les écritures ont été récapitulées sous le numéro de dossier 21/1124.
La SARL CARREAU PLUS et la SARL [R] & [V], appelants, ont conclu ensemble le 2 janvier 2023 (conclusions nº 3) pour demander à la cour de :
« Dire l'appel interjeté recevable et bien-fondé
Ce faisant
À titre principal
Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de chacun des intervenants de la façon suivante :
- 40 % pour la société Carreau Plus,
- 40 % pour la SARL [R] & [V],
- 20 % pour la société [E],
condamné in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin les sommes définitives suivantes :
- 12 570 € (douze mille cinq cent soixante-dix euros) au titre des réparations de l'appartement outre indexation sur les variations de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement,
- 79 500 € (soixante-dix-neuf mille cinq cents euros) au titre des loyers impayés,
- 13 189,76 € (treize mille cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-seize cents) au titre des charges récupérables non facturées,
condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte,
condamné, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées,
condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations,
condamné in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes :
- 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel,
- 1 550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
condamné in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises,
condamné in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouté la SARL [R] [V] et la SARL CARREAU PLUS de leurs demandes plus amples ou contraires
En conséquence
Débouter Madame [B] et la SCI [C] de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité des sociétés CARREAU PLUS et de la SARL [R] [V].
Prononcer la mise hors de cause de la SARL CARREAUX PLUS et de la SARL [R] [V]
Débouter le [Adresse 15], la SARL [E] et les consorts [B] SCI [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SARL CARREAUX PLUS et de la SARL [R] [V]
À titre subsidiaire
Réformer le jugement en ce qu'il a mis le syndicat des copropriétaires de la résidence de [Localité 17] pris en la personne de son syndic, la SAS Régie Mialon, hors de cause
En conséquence
Dire et juger que la copropriété de la Résidence Domaine de [O] prise en la personne de son syndic doit garantir la SARL CARREAUX PLUS et la SARL [R] [V] de toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles
A titre infiniment subsidiaire
Réformer le jugement en ce qu'il a mis les société ITINERIS BUILDING et MMA IARD, ès qualités d'assureur dommage ouvrage hors de cause
En conséquence
Dire et juger que la société ITINERIS BUILDING doit garantir la SARL CARREAUX PLUS et la SARL [R] [V] à hauteur de 50 % toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elles
Réformer le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné la société Carreau Plus à garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, condamné la SARL [R] & [V] à garantir la société [E] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, et il sera simplement indiqué que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés CARREAU PLUS, [R] [V] et [E], supporteront les condamnations à hauteur de la répartition qui sera retenue par la Cour.
Y ajoutant et en tout état de cause
Condamner tout succombant à porter et payer au besoin solidairement, à la SARL CARREAU PLUS et à la SARL [R] [V] une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertise et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Me [M]. »
***
Mme [S] [B] et la SCI [C], ont conclu ensemble le 15 novembre 2021 de manière identique dans les deux dossiers 21/1155 et 21/1124. Elles demandent à la cour de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu l'assignation de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN,
Vu le rapport d'expertise de M. [A] du 12 juin 2019,
VOIR RÉFORMER intégralement la décision le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 26 avril 2021 ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de l'ensemble de ses demandes présentées contre Madame [B] et la SCI [C] ;
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de de sa demande principale, dirigée uniquement contre Madame [B] et la SCI [C]
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de sa demande de condamnation de Madame [B] et de la SCI [C] à entreprendre les travaux décrits par Monsieur [A] au titre des reprises d'étanchéité,
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de ses demandes indemnitaires contre Madame [B] et la SCI [C], au titre du préjudice locatif ;
À titre subsidiaire
Sur les responsabilités
DIRE ET JUGER que les responsabilités du sinistre et des infiltrations se partagent comme l'a dit Monsieur [A] à 20 % pour les constructeurs originels de l'immeuble et à 80 % pour les constructeurs de 2015 soit les sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E].
Sur les demandes de garantie
Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés à faire entreprendre les travaux décrits par Monsieur [A] :
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires pris en son syndic la REGIE MLALON, la Société MMA assureur DO, la société ITINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SAR [E] sous astreinte de 100 € / jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir à réaliser ou à faire réaliser les travaux décrits par Monsieur [A] soit les travaux suivants :
7 A. 2 - Travaux à prévoir
lot Echafaudage - SARL DUMAS pour accès par l'extérieur
- installation d'un échafaudage intégrant un escalier d'accès à la terrasse du 3 ème étage. Sécurisation par bardage et porte d'accès condamnable -Location 8 semaines
[Adresse 16] (SARL GAIA)
- enlèvement des plantes arbustives de la jardinières Sud - Mise en jauge et retour après fin des travaux. Remplacement des vivaces.
lot électricité - SARL CINETECH
- dépose des équipements électriques situés dans l'emprise des terrasses secteur Sud et Est
- des éclairages des gardes corps Sud et Est
- des éclairages de la jardinière Sud
- des éclairages des objets décoratifs sur caillebotis
- le rétablissement des lignes et éclairages en fin de travaux
- le calfeutrement au silicone des conducteurs et du fourreau de la prise murale Sud
lot caillebotis - SARL LE TELLEER
dépose des caillebotis en résine permettant l'accès aux travaux d'étanchéité zone Est et zone Sud (dépose repose en réemploi des lames)
lot étanchéité - SARL ECB
- traitement des seuils en ALSAN FLASHING
- reprise étanchéité des bacs jardinières Sud et Est et des couvertines
- dépose des gardes corps et des carrelages grès cérame Sud et Est
- reprise d'étanchéité passant sur acrotère Sud et Est
- repose de dalle grès cérame sur acrotère Sud et Est
- repose des garde-corps sur acrotère Sud et Est
- traitement des joints de corniches/jardinières
- étanchéité flashing dessus de poutre sous pergola
lot Carrelage - SARL CARREAU PLUS
- pose de carreau de carrelage, sur étanchéité refaite, sur acrotère dito existant
CONDAMNER in solidum, et d'ores et déjà, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à relever et garantir Madame [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée contre elles à titre de liquidation d'astreinte,
Plus subsidiairement, si la Cour ne condamne pas les parties précédemment citées à exécuter les travaux sous astreinte,
CONDAMNER en garantie in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à relever et garantir M contre Madame [B] et la SCI [C] me [B] et La SCI [C] de toute somme qui serait prononcée à leur encontre, condamner les mêmes au paiement d'une somme de 35 861,30 € HT soit 43 033,56 € correspondant au coût des travaux relatifs à la terrasse du 3eme étage de la Résidence tels que décrits par M. [A], sous revalorisation en fonction de l'indice BT 01
DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer les condamnations que lorsque l'intégralité de la somme nécessaire soit de 43 033,56 € sous revalorisation en fonction de l'indice BT 01 leur aura été versée,
DIRE ET JUGER qu'aucune astreinte ne sera prononcée, étant précisé que le Juge de l'Exécution pourra en être saisi ultérieurement,
En ce qui concerne les demandes pécuniaires, au titre des travaux de l'appartement du 2eme étage
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN de de sa demande
Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés au paiement des travaux de réparation de l'appartement de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN (demande à hauteur de 12 570 € avec indexation sur l'indice BT 01)
CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à l'en garantir intégralement, et les condamner en conséquence au paiement d'une somme de 12 570 € avec indexation sur l'indice BT 01,
DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer cette somme à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN que lorsqu'ils l'auront eux-mêmes reçue en intégralité,
En ce qui concerne les demandes pécuniaires en dommages et intérêts (préjudice locatif)
DÉBOUTER la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN de toute autre demande et notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif, des charges récupérables non facturées, de la somme de 1824 € au titre du déménagement du locataire,
Si Madame [B] et la SCI [C] sont condamnés au paiement à titre de dommages et intérêts,
De CONDAMNER in solidum, le Syndicat des copropriétaires pris en son Syndic la REGIE MIALON, la société MMA assureur DO, la société INTINERIS BUILDING, la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V] et la SARL [E] à l'en garantir intégralement, et les condamner en conséquence au paiement des sommes qui seraient accordées à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN
De DIRE ET JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ne seront tenus de payer ces sommes à la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN que lorsqu'ils les auront elles-mêmes reçue en intégralité,
DIRE que la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING seront tenus de régler directement à la CEP AL les sommes provisionnelles prononcées à son profit, sans pouvoir exiger que la SCI [C] et Mme [B] ne les aient réglées préalablement,
CONDAMNER la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING au paiement d'une somme de 5 388,99 € au titre des factures d'ores et déjà acquittées et 1540 € au titre du préjudice de jouissance à subir du fait des travaux sur leur terrasse.
Si la Cour condamne Mme [B] et la SCI [C] au paiement d'une somme au profit de la CAISSE D'EPARGNE AUVERGNE ET LIMOUSIN sur le fondement de l'article 700 du CPC, frais, dépens, frais d'expertise,
VOIR CONDAMNER, in solidum la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING à l'en garantir intégralement
REJETER et DÉBOUTER le [Adresse 15] et tout appelant en garantie de toutes demandes contre la SCI [C]
Vu l'article 700 du CPC,
VOIR CONDAMNER, in solidum la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] et [V], la SARL [E], le [Adresse 15], la compagnie MMA, la société ITINERIS BUILDING au paiement d'une somme de 10.000 € et en tous frais et dépens. »
***
La Caisse d'Épargne a conclu le 9 décembre 2022 (conclusions nº 2) pour demander à la cour de :
« Vu les articles L. 131-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution,
Vu les articles 1241 et suivant du code civil,
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
CONFIRMER la décision dont appel,
CONDAMNER Madame [B], in solidum ou solidairement, avec la SCI [C], prise en la personne de son représentant légal, à faire débuter et exécuter les travaux prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
DIRE qu'elles devront prévenir la concluante de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter.
CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] à payer, et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 12.579,04 € au titre des réparations de l'appartement avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de :
' 120 000 €, au titre de la perte des loyers ainsi que chaque mois de loyer échu à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, avec capitalisation des intérêts un an après chaque mois échu,
' 16 465,55 €, au titre de la perte des charges récupérables de copropriété et non récupérées et chaque trimestre de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux.
' 1 981,33 €, au titre de la perte des charges récupérables d'entretien annuel de la climatisation et non récupérées et chaque année de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux.
' 1 824,00 € au titre du déménagement de la locataire, Madame [I], outre son avance sur charges 2016 non réglée : 300 € et 200 € au titre du garage loué pour stocker ses affaires.
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 septembre 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée un an après le 18 novembre 2019.
CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, à titre provisionnel la somme de 10 000 € sur l'article 700.
Les condamner, sous la même solidarité, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les dépens de la procédure de référé qui comprendront les frais d'expertise judiciaire arbitrés à la somme de 29.760,00€, outre 369,04 € au titre des frais d'huissier afférant au constat du 19 mai 2016.
Subsidiairement.
CONDAMNER Madame [B], in solidum ou solidairement, avec la SCI [C], prise en la personne de son représentant légal et le [Adresse 15] pris en la personne de leurs représentants légaux et du syndic en exercice la SAS REGIE MIALON pour le syndicat des copropriétaires, à faire débuter et exécuter les travaux prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la décision à intervenir.
DIRE qu'elles devront prévenir la concluante de la fin des travaux afin que les travaux de réparation de son appartement puissent débuter.
CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B] et la SCI [C] et le [Adresse 15] pris en la personne de leurs représentants légaux et du syndic en exercice la SAS REGIE MIALON pour le syndicat des copropriétaires à payer, et porter, à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de 12 579,04 € au titre des réparations de l'appartement avec indexation sur l'indice BT 01 depuis le 12 juin 2019 jusqu'au jour du paiement.
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN la somme de :
' 120 000 €, au titre de la perte des loyers ainsi que chaque mois de loyer échu à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux, avec capitalisation des intérêts un an après chaque mois échu,
' 16 465,55 €, au titre de la perte des charges récupérables de copropriété et non récupérées et chaque trimestre de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux.
' 1 981,33 €, au titre de la perte des charges récupérables d'entretien annuel de la climatisation et non récupérées et chaque année de charges payées, récupérables et non récupérées par la concluante, à compter du mois de janvier 2023 et ce jusqu'à complète réalisation des travaux.
' 1 824 € au titre du déménagement de la locataire, Madame [I], outre son avance sur charges 2016 non réglée : 300 € et 200 € au titre du garage loué pour stocker ses affaires.
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, le 18 septembre 2019.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée un an après le 18 novembre 2019.
CONDAMNER, in solidum ou solidairement, Madame [B], la SCI [C], et le [Adresse 15], sous la même représentation légale, à payer et porter 10.000,00 € au titre de l'article 700,
LES CONDAMNER, sous la même solidarité, à payer et porter à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'AUVERGNE ET DU LIMOUSIN les dépens de la procédure de référé qui comprendront les frais d'expertise judiciaire arbitrés à la somme de 29.760,00 €, outre 369,04 € au titre des frais d'huissier afférant au constat du 19 mai 2016. »
***
La SAS ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie MMA IARD ont conclu ensemble le 6 janvier 2023 pour demander à la cour de :
« Juger que les demandes dirigées contre la Société ITINERIS BUILDING et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES assureur décennal du Promoteur et assureur DO sont aussi mal fondées en fait qu'en droit, le lien de causalité entre les dommages objet de réclamations et les ouvrages réceptionnés en 2009 n'étant pas établi.
Confirmer le jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la Société ITINERIS BUILDING et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Confirmer le jugement du 26 avril 2021 en ce qu'il a rejeté les appels en garantie et les réclamations des Sociétés CARREAU PLUS, [R] ET [V], [E] et REGIE MIALON représentant le [Adresse 15], à l'encontre de la Société ITINERIS BUILDING et des MMA RCD et DO.
Condamner les Sociétés CARREAU PLUS et [R] ET [V] ou toute autre partie défaillante à payer à la Société ITINERIS BUILDING et aux MMA la somme de 2.000 € chacune au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile outre ses entiers dépens. »
***
La SARL ENTREPRISE [E] a conclu le 8 février 2023 (conclusions récapitulatives nº 2) pour demander à la cour de :
« Ayant tel égard que de droit envers le rapport d'expertise [A] ;
Vu les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 1104 et 1147 du Code civil dans leur version applicable au litige ; Vu les articles 1382 du même Code ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
VOIR ANNULER ET/OU INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
Fixé la part de responsabilité de la société [E] à 20 % ;
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E], dans le cadre de leur garantie due au profit de Madame [S] [B] et de la SCI [C], à réaliser ou à faire réaliser à leur charge et à leurs frais les travaux de reprise de la terrasse prévus par Monsieur [A] dans son rapport d'expertise déposé le 12 juin 2019 et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au titre de la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNE, in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Caisse d'Epargne et ce au titre des travaux de reprise de l'appartement, des loyers impayés (y compris les loyers échus à compter de la présente décision) et des charges récupérables non facturées,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la SARL [R] & [V], la société Carreau Plus et la société [E] à payer au [Adresse 15] la somme de 17 146,18 € (dix-sept mille cent quarante-six euros et dix-huit cents) en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations,
CONDAMNE in solidum, la société Carreau Plus, la SARL [R] & [V] et la société [E] à payer à Madame [S] [B] et à la SCI [C] les sommes suivantes :
- 5 388,99 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) en réparation de leur préjudice matériel,
- 1550 € (mille cinq cent cinquante euros) en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B] et la SCI [C] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 6 000 € (six mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [B], la SCI [C], la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertises,
CONDAMNE in solidum la société Carreau Plus, la société [E] et la SARL [R] & [V] à garantir Madame [S] [B] et la SCI [C] des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau en fait et en droit ;
JUGER que la preuve d'une faute commise par la société [E] en lien de causalité direct et certain avec le sinistre dégât des eaux affectant l'appartement [B] / SCI [C] n'est pas rapportée ;
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société [E] ;
Y faisant droit ;
VOIR DÉBOUTER toutes demandes en paiement et/ou en garantie formées à son encontre in solidum ou pas ;
VOIR DÉBOUTER toutes demandes en condamnation de faire sous astreinte formées à son encontre in solidum ou pas ;
À TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse où une faute serait retenue à son encontre concernant la pose de la couvertine litigieuse ;
DONNER ACTE à la société [E] qu'elle s'engage à procéder à la reprise du défaut d'exécution localisé sur simple demande de Madame [B] et de la SCI [C] ;
VOIR CONSTATER que la reprise de cet ouvrage s'élève à la somme de 123,126 TTC ;
JUGER que la société [E] n'est pas responsable des désordres relevés par l'expert judiciaire concernant la terrasse de l'appartement du 3ème étage de Madame [B] et de la SCI [C] dont le coût de reprise a été chiffré à 43 033,56 € TTC ;
En conséquence,
VOIR DEBOUTER Madame [B] et la SCI [C] de leur demande en paiement et/ou en garantie formées à son encontre de ce chef de préjudice ;
VOIR DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [O] et la société régie MAILON de toute demande en paiement et/ou en garantie formées à l'encontre de la société [E] ;
JUGER que la société [E] n'est pas responsable du caractère inhabitable de l'appartement de la CEPAL ;
En conséquence,
VOIR DÉBOUTER toutes demandes en paiement et/ou en garantie formées à son encontre au titre du préjudice financier de la CEPAL ;
JUGER que la société [E] ne saurait être tenue au paiement d'une somme excédant 2750,52 € TTC au titre des travaux de réfection de l'appartement de la CEPAL ;
VOIR DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [Localité 17] de sa demande de préjudice financier en lien avec les infiltrations ;
VOIR DÉBOUTER l'ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que la société [E] devra être garantie par les sociétés CARREAU PLUS et [R] & [V], et leurs assureurs respectifs, le syndicat des copropriétaires de la Résidence de [O], la société ITINERIS BUILDING et son assureur la compagnie
MMA de l'ensemble des condamnations en principal, frais et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ;
VOIR CONDAMNER toutes parties succombant à porter et payer à la société [E] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER Avocat de la SCP POULET VIAN & Associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
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Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] prise en la personne de son syndic la régie MIALON a conclu le 6 février 2023 (conclusions récapitulatives nº 3) pour demander à la cour de :
« Vu les articles 1646-1, 1792 et suivant du Code civil et les désordres de nature décennale affectant la dalle de la terrasse du bâtiment C de la résidence « Domaine de [Localité 17] »,
Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ;
Vu l'article 1103 du code civil et le règlement de copropriété ;
Vu les articles 1382 et suivants devenus 1240 à 1242 du code civil et les fautes commises par Madame [B], la SCI [C], les architectes [R] & [V], les sociétés SARL CARREAU PLUS et la SARL [E] ayant endommagé l'étanchéité de la dalle litigieuse ;
Vu les pièces versées aux débats dont le rapport d'expertise,
ORDONNER la mise hors de cause de la SAS REGIE MIALON personnellement, seule visée par la déclaration d'appel de la SARL [E] et par sa signification du 23 juillet 2021.
JUGER bonne et recevable l'intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DOMAINE DE [O] représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON dans la procédure d'appel initiée par la société [E] (Chambre Commerciale, RG 21/01155) ;
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du 26 avril 2021.
CONDAMNER in solidum la SARL [E], les sociétés CARREAU PLUS, [R] ET [V], et toutes autres parties succombantes, en tous les dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au profit du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DOMAINE DE [O] représenté par son syndic la SAS REGIE MIALON.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
DÉCLARER Madame [B] et la SCI [C], les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] seules responsables des désordres affectant l'étanchéité de la dalle-terrasse par suite de leurs travaux et en conséquence des préjudices soufferts tant par la CAISSE d'EPARGNE que par le syndicat des copropriétaires lui-même.
DÉBOUTER en conséquence la CAISSE d'EPARGNE, Madame [B] et la SCI [C], les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS REGIE MIALON et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [O] représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON.
CONDAMNER Madame [B] et la SCI [C], les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] à procéder sous astreinte à la réparation de l'étanchéité de la dalle-terrasse, et à défaut à payer à la REGIE MIALON es-qualité de syndic de la RESIDENCE DE [O] la somme de 43.033,56 € TTC outre indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport jusqu'à l'arrêt à intervenir, et ce au titre du coût de la réparation de l'étanchéité de la dalle-terrasse qui est une partie commune spéciale.
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation du syndicat des copropriétaires par suite des infiltrations :
CONDAMNER d' une part le vendeur ITINERIS BUILDING in solidum avec son assureur décennal MMA et d'autre part l'assureur dommages ouvrages MMA de la résidence [Adresse 15] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DE [O] représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et intérêts au titre des travaux de réparation de la dalle comme de l'ensemble des conséquences dommageables notamment pour la CAISSE d'EPARGNE et les autres parties, par suite des désordres affectant ladite dalle en raison des travaux réalisés et livrés le 1er juillet 2009 dans le cadre des VEEFA ;
JUGER que Madame [B] et la SCI [C] ont engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15], et les condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et intérêts au titre des désordres affectant la dalle par suite des travaux d'aménagement de la terrasse réalisés à partir d'avril 2015, et de tous les préjudices de toutes natures en résultant et même des astreintes.
JUGER que les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] ont engagé leur responsabilité extracontractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON, par suite des travaux d'aménagement de la terrasse litigieuse et les condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et intérêts au titre des préjudices et travaux de réparation de toutes natures et même des astreintes ;
REJETER comme étant non justifiées par pièces les demandes de la CAISSE d'EPARGNE relatives au prorata de charges de 2016, ainsi qu'aux frais de garage et de déménagement de sa locataire.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT
JUGER Madame [B] et la SCI [C] d'une part, les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] d'autre part responsables des troubles anormaux de voisinage soufferts tant par la CAISSE d'EPARGNE que par la collectivité des copropriétaires représentée par son syndicat représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON, par suite des désordres affectant l'étanchéité de la dalle terrasse et des dommages et préjudices de toutes natures en résultant, et les condamner à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par la SAS REGIE MIALON de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge en principal, frais et intérêts et même des astreintes ;
CONDAMNER in solidum d'une part la SARL ITINERIS BUILDING et les MMA assureur décennal et/ou dommages ouvrages, et d'autre part Mme [B] et la SCI [C], les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] à payer et porter au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par son syndic, la SAS REGIE MIALON, les sommes de :
- 43.033,56 € TTC outre indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport au titre de la réparation de l'étanchéité de la dalle-terrasse qui est une partie commune spéciale à défaut de leur condamnation directe sous astreinte d'avoir à réparer ladite étanchéité ;
- 17.146,18€ en réparation des préjudices du syndicat des copropriétaires en lien avec les infiltrations ;
CONDAMNER in solidum d'une part la SARL ITINERIS BUILDING et les MMA en leur double qualité d'assureur décennal du vendeur et d'assureur dommages ouvrage de la copropriété, et d'autre part Mme [B] et la SCI [C], les Sociétés [R] & [V], CARREAU PLUS et [E] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] représenté par la SAS REGIE MIALON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 février 2023 clôture la procédure.
MOTIFS :
À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle « ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Il y a lieu aussi de rappeler que toutes les parties ont pris ou récapitulé leurs conclusions sous le numéro de dossier 21/1124. Étant donné que Mme [S] [B] et la SCI [C] plaident ensemble, dans les motifs qui suivent le nom de l'une ou l'autre peut être utilisé de manière équivalente afin de ne pas trop alourdir le texte.
L'agence MIALON demande sa mise hors de cause à titre personnel, pour avoir été mentionnée seule, et non pas en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, dans la déclaration d'appel de la SARL [E] en date du 25 mai 2021. La cour précise donc, pour répondre à cette demande de mise hors de cause, qu'il convient de considérer, ceci d'ailleurs ne faisant nullement débat de la part des autres parties, que la régie MIALON est présente au procès non pas à titre personnel mais en sa qualité d'organe représentatif du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15]. Sa mise hors de cause à titre personnel sera par conséquent actée dans le dispositif ci-après.
La SARL [E] ne démontre aucune cause de nullité du jugement, sa demande de ce chef ne peut qu'être d'emblée rejetée.
Sur le fond, il convient d'abord d'observer que dans son rapport du 12 juin 2019, page 28, l'expert judiciaire M. [A] se trompe manifestement lorsqu'il écrit qu'au mois de juin 2015 une déclaration de dégât des eaux avait été déposée par la Caisse d'Épargne auprès du syndic la régie MIALON concernant un désordre localisé sur le mur est du salon de l'appartement.
En effet, on ne trouve nulle trace d'une telle déclaration, ni dans les annexes du rapport, ni parmi les pièces des dossiers des parties, et la Caisse d'Épargne elle-même, qui est la première intéressée à cette question, n'en fait pas état dans ses propres écritures.
La cour ne peut pas savoir pour quelle raison il en est fait mention dans l'expertise judiciaire, mais d'évidence ce dégât des eaux n'a jamais eu lieu. Et ceci est important puisque l'absence de tout dégât des eaux démontré avant les travaux réalisés par Mme [B] et la SCI [C], prouve que les désordres qui ont été constatés, cette fois-ci de manière bien réelle à partir du mois de janvier 2016 dans l'appartement de la Caisse d'Épargne loué à Mme [I], trouvent nécessairement leur origine dans les travaux réalisés par Mme [B] et la SCI [C] à partir du printemps 2015.
Pour une parfaite compréhension du litige, il convient encore de préciser que l'expert M. [A] se trompe également lorsqu'il écrit dans son rapport page 29 que les travaux d'aménagement de la terrasse de Mme [B] au troisième et dernier étage de l'immeuble ont débuté au cours de l'été 2015, la date d'ouverture du chantier étant « estimée juin/juillet ».
En effet, une note de l'architecte la SARL [R] & [V] pour la période du 7 avril au 1er juin 2015, montre très clairement que dès le début du mois d'avril les entreprises devaient commencer leurs travaux par la mise hors tension de la terrasse, la dépose des appareillages, la mise en place d'une protection, l'enlèvement de la terre de la jardinière, la mise en jauge des plantes, etc. Ensuite, d'un compte rendu de réunion établi par l'architecte le 1er juin 2015, il ressort qu'à cette date un échafaudage était déjà installé pour accéder au chantier, puisqu'il est demandé à tous les intervenants d'emprunter uniquement cette voie.
Cette précision est également importante car elle permet de comprendre que l'intervention de la SARL ETTIC, entreprise spécialisée dans les travaux d'étanchéité, selon son compte rendu du 20 juillet 2015, n'était pas motivée par la reprise de l'étanchéité initiale de l'immeuble construit en 2009, mais bien par la vérification de l'étanchéité de la terrasse pendant le cours des travaux d'aménagement de celle-ci entrepris sous l'égide de la SARL [R] & [V] à partir du printemps 2015. Cela se confirme à la lecture du compte rendu de réunion de chantier établi par l'architecte le 1er juin 2015 où il écrit notamment : « maintenir la protection de l'étanchéité. En cas de problème (perforation de l'étanchéité) prévenir d'urgence l'entreprise ETTIC ».
On comprend d'autant mieux la préoccupation de l'architecte eu égard à l'importance des travaux réalisés à la demande de Mme [B], consistant in fine à une profonde modification des lieux avec création en particulier de plusieurs équipements utilisant de l'eau. Dans son rapport du 20 juillet 2015 la SARL ETTIC émet d'ailleurs des réserves, d'une part à cause de l'impossibilité pour elle de vérifier l'état de l'étanchéité sous la piscine, le jacuzzi et les armoires ; d'autre part en raison des aménagements hydrauliques et électriques nécessaires au fonctionnement de certains équipements (fontaine, SPA, arrosage automatique), l'entreprise d'étanchéité faisant observer que les nombreuses gaines et tuyaux qui courent sur la terrasse ont pour effet de gêner l'écoulement et l'évacuation naturelle des eaux et qu'il existe un fort risque de perforation de l'étanchéité en raison du fait que des plots ont été collés et risquent de s'arracher. D'évidence ces réserves et mises en garde intéressent uniquement les travaux entrepris par Mme [B], et non pas le bâtiment lui-même dans sa conception originelle.
Poursuivant cependant sur le présupposé erroné de l'existence de malfaçons ayant provoqué des fuites d'eau avant l'aménagement de la terrasse de l'appartement du troisième étage, M. [A] distingue dans son rapport deux causes de désordres tenant d'une part aux travaux de construction de l'immeuble en 2009, d'autre part aux ouvrages réalisés par Mme [B] et la SCI en 2015.
Or, comme il a été démontré ci-dessus, ce sont les travaux entrepris sur la terrasse par Mme [B] et la SCI [C] à partir du mois d'avril 2015 qui sont à l'origine des dégâts constatés ensuite dans l'appartement de la Caisse d'Épargne loué à Mme [I]. En conséquence, les désordres indiqués par l'expert dans son rapport pages 33 et 35, imputables selon lui à la construction du bâtiment en 2009, sont sans rapport avec l'objet du litige.
En effet, ces quelques défauts décrits par l'expert comme « originels » n'ont jamais causé le moindre préjudice, de sorte qu'est impossible de considérer qu'ils ont joué un rôle causal dans les écoulements d'eau qui se sont produits à partir du 12 janvier 2016, décrits avec précision par Mme [I] dans une lettre adressée à son bailleur la Caisse d'Épargne le 5 avril 2016. Il est constant que faute de démontrer l'imputabilité d'un désordre l'entreprise ne peut être poursuivie (3e Civ., 17 juin 2009, nº 08-15.503, Bull. 2009, III, nº 143 ; 10 juin 2021, nº 20-17.033, 20-15.277, 20-15.349).
En conséquence, tous les désordres dont il s'agit dans le présent dossier ne relèvent que des travaux entrepris par Mme [B] sur la terrasse du troisième et dernier étage de l'immeuble. Et c'est ici qu'il convient de rappeler que selon le règlement de copropriété de la résidence [O] les balcons et les terrasses sont des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du lot auquel ils sont attachés. Les propriétaires qui bénéficient de la jouissance exclusive des balcons et des terrasses « devront les maintenir en parfait état d'entretien, y compris les exutoires de balcons et les évacuations des eaux pluviales des terrasses en dalles sur plots ou bois. » En outre, « les copropriétaires seront responsables de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'ils pourraient apporter notamment plantations, jardins suspendus. » Enfin « l'utilisation des balcons, loggias, terrasses ou assimilées ne devra causer aucun trouble anormal aux autres copropriétaires. » (Règlement de copropriété, article 8 page 41).
Les faits de la cause correspondent exactement à la situation décrite dans le règlement de copropriété, en ce que les importants aménagements réalisés par Mme [B] sur la terrasse de son appartement ont d'évidence provoquée des fuites d'eau dans l'appartement situé au-dessous, et causé ainsi à la locataire qui l'occupait à l'époque un trouble pour le moins anormal. Dans sa lettre à son bailleur le 5 avril 2016, Mme [I] dénonce en effet, outre diverses nuisances qu'elle a subies dès le début des travaux (bruit, saletés projetées sur sa propre terrasse), des fuites d'eaux qui se sont manifestées en premier lieu le 12 janvier 2016 par un écoulement à partir du luminaire de la cuisine, puis se sont amplifiées jusqu'au mois d'avril, causant un peu partout dans l'appartement des désagréments considérables voire insupportables et rendant carrément inutilisables certaines pièces et équipements. Enfin, lassée d'une situation pénible et qui s'éternisait, Mme [I] a fini par quitter les lieux peu de temps après l'envoi de sa lettre à la Caisse d'Épargne.
Les éléments ci-dessus développés conduisent à mettre hors de cause la SAS ITINERIS BUILDING, promoteur qui a fait construire l'immeuble, ainsi que son assureur la compagnie MMA, et également le syndicat des copropriétaires de la résidence [O] représentée par l'agence MIALON. Aucune preuve n'est rapportée en effet d'une imputabilité des désordres à l'encontre du constructeur ou de la copropriété.
Concernant les réparations, l'article 8 page 41 du règlement de copropriété, s'agissant des balcons et terrasses qui sont des parties communes à l'usage exclusif du copropriétaire, précise que ceux-ci sont responsables « de tous les dommages tels que fissures, fuites, provoqués directement ou indirectement par leur fait ou par le fait des aménagements qu'il pourrait apporter notamment plantations, jardins suspendus. » Cette situation s'applique sans discussion possible aux ouvrages réalisés par Mme [B] et la SCI [C] qui doivent donc in solidum réparation à la Caisse d'Épargne pour tous les dommages qu'elle subit.
Les travaux concernant l'aménagement de la terrasse litigieuse ont été confiés à l'architecte la SARL [R] & [V], à la SARL CARREAU PLUS et à la SARL [E] ; chacune de ces entreprises a participé activement à la réalisation des ouvrages ayant ensuite provoqué des dégâts très importants dans l'appartement de la Caisse d'Épargne située au deuxième étage. En conséquence, ces trois personnes tenues in solidum doivent garantir intégralement Mme [B] la SCI [C] de toute condamnation prononcées contre elles.
L'expertise réalisée par M. [A] permet en effet de mettre en évidence les fautes de l'architecte et des deux entreprises. L'expert impute à la SARL CARREAU PLUS les principales fuites à l'origine des désordres en relation avec la pose de carrelages mal choisis car de couleur sombre attirant la chaleur et dont la mise en 'uvre était inadaptée. Concernant la SARL [E] il retient des défauts localisés de moindre importance mais ayant participé néanmoins aux dommages. Enfin, l'architecte a validé une conception non conforme de pose des carreaux sans interposition d'une étanchéité. (Rapport pages 56 et 70). En conséquence, le partage des responsabilités entre ces trois personnes, tel que retenu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, mettant à charge de la SARL [E] une moindre contribution, doit être approuvé.
Concernant le principe de la réparation, il n'y a pas lieu de juger que Mme [B] et la SCI [C] seront dispensées de tout paiement d'indemnités tant qu'elles n'auront pas reçu les règlements correspondants de la part de la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E]. Le règlement de copropriété impute en effet les réparations en premier lieu au propriétaire du lot concerné.
Ceci étant précisé, concernant le montant des réparations il convient de distinguer les préjudices subis par la Caisse d'Épargne, le syndicat des copropriétaires et Mme [B] et la SCI [C] ensemble.
Le préjudice de la Caisse d'Épargne, qui est la principale victime puisque son appartement a été considérablement dégradé et qu'elle a perdu des loyers après le départ de Mme [I] au mois d'avril 2016, se divise en plusieurs branches.
Concernant les travaux strictement réparatoires relatifs aux dégâts constatés dans l'appartement, la somme allouée par le premier juge de 12 570 EUR avec indexation doit être confirmée.
Concernant les loyers perdus, la Caisse d'Épargne les réclame en valeur jusqu'à l'année 2022 incluse soit au total la somme de 120 000 EUR, étant rappelé que le jugement dont appel du 26 avril 2021 lui a accordé la somme demandée de 79 500 EUR, mettant en outre à la charge in solidum de Mme [B] et de la SCI [C] chaque mois le loyer échu à compter de la décision jusqu'à complète réalisation des travaux. Dès lors, il n'y a pas lieu d'actualiser le préjudice de perte de loyers qui se met à jour automatiquement par le seul effet de la décision du premier juge qui est confirmée sur ce point.
Les charges récupérables mais non récupérées faute de locataire sont également dues à la Caisse d'Épargne in solidum par Mme [B] et la SCI [C]. À la date de l'expertise, soit le 12 juin 2019, l'expert judiciaire M. [A] a calculé la perte des charges récupérables subie par la Caisse d'Épargne à la somme de 7482,11 EUR durant la période de l'année 2016, après le départ de Mme [I], jusqu'au 1er juillet 2019. Le tribunal judiciaire sans mieux s'en expliquer dans ses motifs, a alloué à la Caisse d'Épargne la somme de 13 189,76 EUR, ce dont on doit déduire que ce montant contient les charges récupérables jusqu'à la date de l'audience soit le 1er mars 2021. La Caisse d'Épargne produit au dossier ses charges récupérables de l'année 2021, soit 2546,23 EUR. Il lui est donc dû pour 2021 la somme de 2121,85 EUR, en excluant les mois de janvier février. Concernant 2022, la Caisse d'Épargne justifie les charges récupérables pour la somme de 2714 EUR. Ensemble par conséquent il lui reste dû jusqu'à la fin de l'année 2022 : 2121,85 + 2714 = 4835,85 EUR. Il n'y a pas lieu à intérêts ni à capitalisation sur toutes les sommes ci-dessus dues à la Caisse d'Épargne, étant rappelé que le dommage matériel est indexé sur l'indice BT01.
Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce point, mais dans la logique de ce qui précède, il appartient à la cour de juger que les charges récupérables seront également mises à la charge in solidum de Mme [B] de la SCI [C], sous la garantie de l'architecte la SARL [R] & [V], de la SARL CARREAU PLUS et de la SARL [E], à partir du mois de janvier 2023, jusqu'à la complète réalisation des travaux réparatoires sur la terrasse du troisième étage.
Il n'y a pas lieu à d'autres indemnités, en particulier aucune raison ne justifie de mettre à la charge de Mme [B] et de la SCI [C] le contrat d'entretien de la climatisation souscrit à titre personnel et privé par la Caisse d'Épargne pour son appartement. De même, les frais de déménagement et accessoires de Mme [I], qui auraient été volontairement réglés par la Caisse d'Épargne, ne sauraient être remboursés par Mme [B] et la SCI [C], dans la mesure où d'une part ils sont sans relation directe avec la responsabilité des propriétaires de l'appartement du troisième étage ; d'autre part rien ne justifiait qu'ils fussent exposés par la Caisse d'Épargne, laquelle agissant ainsi à titre purement amiable à l'égard de Mme [I], ne saurait faire reporter les conséquences de son choix sur Mme [B] et la SCI [C].
Le [Adresse 15], représenté par la régie MIALON, sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce que le tribunal lui a alloué la somme de 17 146,18 EUR « en réparation de son préjudice financier en lien avec les infiltrations ». Il y a lieu à confirmation de ce chef, par adoption des motifs en tant que de besoin.
Enfin, le tribunal a alloué à Mme [S] [B] et la SCI [C], à charge in solidum de la SARL CARREAU PLUS, de la SARL [R] & [V] et de la SARL [E], les sommes de 5390,99 EUR en réparation de leur préjudice matériel et 2550 EUR en réparation de leur préjudice de jouissance. Il y a lieu à confirmation de ces montants, comme demandé à la cour (cf. dispositif des conclusions de Mme [B] et de la SCI [C], page 27).
L'équité commande que Mme [B] et la SCI [C] in solidum, relevées et garanties intégralement par la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum, paient à la Caisse d'Épargne en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour la somme de 4000 EUR.
Il n'est pas inéquitable que les autres parties gardent leurs frais irrépétibles.
La SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Met hors de cause la régie MIALON à titre personnel, et précise qu'elle intervient devant la cour en sa qualité de syndic de la copropriété résidence [Adresse 15] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant :
' Condamne Mme [B] et la SCI [C] in solidum, sous la garantie intégrale de la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum, à payer à la Caisse d'Épargne au titre des charges récupérables jusqu'à la fin de l'année 2022 la somme de 4835,85 EUR ;
' Dit que Mme [B] et la SCI [C] supporteront également in solidum chaque mois, sous la garantie intégrale de la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum, le montant des charges récupérables jusqu'à la réalisation complète des travaux sur la terrasse de leur appartement ;
Rejette la demande d'intérêts et de capitalisation présentée par la Caisse d'Épargne ;
Condamne Mme [B] et la SCI [C] in solidum, relevées et garanties intégralement par la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum, à payer à la Caisse d'Épargne en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour la somme de 4000 EUR ;
Condamne la SARL CARREAU PLUS, la SARL [R] & [V] et la SARL [E] in solidum aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président