Tribunal Administratif de Lyon, 14 décembre 2023. 2308491
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2308491
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a prononcé la suspension de son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er octobre 2023 au 31 janvier 2024.
Il soutient qu'il ne pouvait s'inscrire à Pôle emploi avant le 1er octobre 2023 et il est dans une situation de précarité financière.
Par un courrier du 20 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité, à transmettre la copie du recours administratif préalable obligatoire adressé à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (). ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut de recours administratif préalable, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " le 20 octobre 2023, dont il a accusé réception le jour même, le requérant, qui se borne à produire divers documents relatifs à sa situation ainsi qu'un accusé de dépôt d'un recommandé avec avis de réception daté du 10 novembre 2023 non accompagné du courrier qu'il contenait, n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles à l'encontre de la décision prononçant la suspension de son droit au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 14 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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