Tribunal Administratif de Paris, 24 mai 2024. 2406980
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406980
Date de décision :
24 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Ait Mehdi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation administrative précaire, et qu'il risque d'être éloigné en cas de contrôle de sa situation administrative ;
- la mesure est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A a été convoqué le 24 avril 2024 pour le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce que le préfet de police renouvelle son autorisation provisoire de séjour, mais qu'il maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant éthiopien, né le 15 mai 1997, demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation a été adressée à M. A le 19 avril 2024 afin qu'il se rende le 24 avril 2024 à 9h00 à la préfecture de police pour la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police, sous astreinte, de lui renouveler son autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406980/9
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