Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-19.894
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.894
Date de décision :
18 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant chez M. Y..., Quartier le Jas, 84220 Goult, en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège est 1, place des Maraîchers, 84000 Avignon, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA du Vaucluse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 142-19, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu selon ce texte, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président du Tribunal ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X..., convoqué à l'audience du 12 janvier 1995 par lettre recommandée retournée au secrétariat avec la mention non réclamée et n'ayant pas déféré à cette convocation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'affaire et rendu son jugement le jour même ;
Qu'en statuant dans ces conditions, sans avoir ordonné la convocation par acte d'huissier de justice de la partie non comparante, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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